Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 18 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 25 avril 2005 par laquelle le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a, d'une part, suspendu, jusqu'à sa mise en conformité au regard des dispositions de l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, la fabrication, l'exploitation, l'exportation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la publicité, l'utilisation, la prescription, la délivrance et l'administration du médicament dénommé Viralgic commercialisé par la société Pharma Concept et distribué à l'exportation par la société Intermed, d'autre part, imposé à la société Pharma Concept de s'assurer du retrait effectif dudit produit en tout point où il se trouve sur le territoire national ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Thouin-Palat, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision en date du 25 avril 2005, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a, d'une part, suspendu jusqu'à sa mise en conformité au regard des dispositions de l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, la fabrication, l'exploitation, l'exportation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la publicité, l'utilisation, la prescription, la délivrance et l'administration du médicament dénommé Viralgic commercialisé par la société Pharma Concept, d'autre part, imposé à la société Pharma Concept de s'assurer du retrait effectif de ce produit en tout point où il se trouve sur le territoire national ; qu'il a rejeté le recours gracieux formé par M. A contre cette décision ; que si à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'il a introduit contre les deux décisions, M. A se prévaut de sa qualité d'inventeur du Viralgic, il n'en justifie pas et ne fait état, en tout état de cause, d'aucune autre circonstance de nature à établir que la mesure de suspension porterait atteinte à un intérêt économique, financier ou commercial qu'il détient ; que, faute de justifier d'un intérêt à agir, ses conclusions à fin d'annulation de ces décisions ne sont pas recevables ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A, à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et au ministre de la santé et des solidarités.