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11/12/2006 | FRANCE | N°285043

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 11 décembre 2006, 285043


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre et 22 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE, dont le siège social est 7, rue François Ier à Avignon (84043 Cedex 9) ; la CAISSE PRIMAIRE DASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 8 juillet 2005 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a ordonné une expertise par un médecin spécialiste en oncologie et en radiothérapie

à la suite de la plainte formée par la caisse contre M. François...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre et 22 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE, dont le siège social est 7, rue François Ier à Avignon (84043 Cedex 9) ; la CAISSE PRIMAIRE DASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 8 juillet 2005 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a ordonné une expertise par un médecin spécialiste en oncologie et en radiothérapie à la suite de la plainte formée par la caisse contre M. François A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE et du médecin conseil chef de service de l'échelon local d'Avignon, de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention du médecin conseil chef du service médical d'Avignon :

Considérant que le médecin conseil chef du service médical d'Avignon avait qualité pour se pourvoir en cassation contre la décision attaquée ; que, dès lors, son intervention ne peut être regardée que comme un pourvoi en cassation ; que ce pourvoi n'a été enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat que le 27 mars 2006, après l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'il est tardif et, par suite, irrecevable ;

Sur les conclusions de la requête :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. A ;

Considérant que la décision de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins contestée comporte le nom des membres ayant siégé à l'audience du 19 mai 2005 au cours de laquelle a été examinée cette affaire ; que, si la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE fait valoir que pour cette affaire comme pour l'affaire semblable enregistrée sous le n° 3917, les mêmes membres ont siégé le même jour alors que la composition de la juridiction apparaît différente dans les deux décisions, le nom de M. C figurant dans l'une des deux décisions et pas dans l'autre, il ressort des pièces du dossier que M. C était bien présent lors de la séance au cours de laquelle la présente affaire a été délibérée ; que, par suite, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée ne lui permettrait pas de connaître le nom des membres de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ayant siégé pour cette affaire ;

Considérant que, par la décision contestée, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, tout en jugeant dans les motifs de sa décision que le grief relatif à la sur-cotation des actes en Z reposant sur des faits prescrits devait être écarté, s'est bornée, sans se prononcer sur les autres griefs, à prescrire avant-dire-droit une mesure d'instruction relative aux autres griefs tirés d'une pratique non conforme aux données acquises de la science et d'une rédaction des bilans radiographiques non conforme à la nomenclature générale ; que si, dès lors qu'elle estimait que la mesure d'instruction ainsi ordonnée revêtait un caractère inutile et par là même frustratoire, il était loisible à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE de se pourvoir en cassation sur ce point, en revanche, elle est sans intérêt et par là même irrecevable à contester la pertinence des motifs par lesquels la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a porté une appréciation sur le grief relatif à la sur-cotation de certains actes, étranger au supplément d'instruction ordonné par sa décision ; qu'au demeurant, pour le cas où la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ne ferait pas droit à ses conclusions, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE serait alors recevable à contester le bien-fondé des différents motifs servant de fondement à cette décision, y compris ceux mentionnés dans la décision avant-dire-droit du 8 juillet 2005 ;

Considérant qu'ayant estimé, par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, qu'elle ne disposait pas d'éléments suffisants pour statuer, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a pu légalement juger qu'il y avait lieu d'ordonner une expertise destinée à obtenir l'avis d'un médecin spécialiste en oncologie et en radiothérapie sur la pertinence des bilans radiographiques du squelette entier réalisés par M. A au regard des données acquises de la science ainsi que sur la méconnaissance de la nomenclature générale des actes professionnels dans la rédaction de ces documents, et a suffisamment motivé sa décision sur ce point ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE est rejetée.

Article 2 : La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE, au médecin conseil chef du service médical d'Avignon, au conseil national de l'ordre des médecins, à M. François A et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 285043
Date de la décision : 11/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2006, n° 285043
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP BOUTET ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:285043.20061211
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