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18/12/2006 | FRANCE | N°283480

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 18 décembre 2006, 283480


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emmanuel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du ministre de la défense du 21 juillet 2004 de le placer d'office en congé de longue durée pour maladie d'une durée de six mois avec solde entière (3ème période), après avis du comité supérieur médical du 30 juin 2004, ensemble cet avis;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement des frais exposés par lui, en application des dispositions de l'article L. 761-1

du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emmanuel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du ministre de la défense du 21 juillet 2004 de le placer d'office en congé de longue durée pour maladie d'une durée de six mois avec solde entière (3ème période), après avis du comité supérieur médical du 30 juin 2004, ensemble cet avis;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement des frais exposés par lui, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 74-338 du 22 avril 1974 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision du 21 juillet 2004, le ministre de la défense a renouvelé pour six mois à compter du 20 mai 2004, avec solde intégrale, un précédent congé de longue durée pour maladie qui avait pris fin le 19 mai 2004 ; que cette décision a été prise après que le ministre de la défense a recueilli l'avis du comité supérieur médical lequel a prescrit dans sa séance du 30 juin 2004 une surexpertise devant le consultant national pour la psychiatrie et l'hygiène mentale dans les armées ainsi que le maintien en congé de longue durée pour maladie de l'intéressé ; que, le 13 décembre 2004, M. A a saisi la commission des recours des militaires d'un recours contre cet avis ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 21 juillet 2004 portant attribution d'un congé de longue durée pour maladie :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle (...)/. La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'il résulte de ces dispositions que la saisine de la commission des recours des militaires constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux à peine d'irrecevabilité ; que M. A n'ayant pas formé le recours prévu par ce décret préalablement à l'exercice d'un recours contentieux à l'encontre de la décision du ministre de la défense en date du 21 juillet 2004, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'avis du comité supérieur médical du 30 juin 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret du 22 avril 1974 susvisé relatif aux positions statutaires des militaires de carrière : Le congé de longue durée pour maladie est accordé dans les conditions fixées à l'article 58 du statut général, par décision du ministre des armées, après avis médical, sur demande de l'intéressé ou d'office, par périodes de trois à six mois renouvelables (...) ; qu'aux termes de l'article 20 du même décret : L'avis médical prévu à l'article 19 ci-dessus et requis pour chacune des périodes fixées audit article est donné par un médecin des armées spécialiste. Un comité supérieur médical, placé auprès du ministre des armées, peut être consulté dans les cas litigieux ou de diagnostic difficile (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'avis émis par le comité supérieur médical dans sa séance du 30 juin 2004, consigné dans un procès-verbal, est purement consultatif et ne lie pas le ministre de la défense, seul compétent pour prendre la décision d'attribution d'un congé de longue durée pour maladie ; qu'ainsi, cet avis ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions dirigées contre cet avis ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Emmanuel A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 283480
Date de la décision : 18/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2006, n° 283480
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Jacky Richard
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:283480.20061218
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