La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2006 | FRANCE | N°271980

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 20 décembre 2006, 271980


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre 2004 et 10 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Charles-Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 1999 du ministre de l'emploi et de la solidarité rejetant sa candidature à l'emploi de chef de service chirurgie au centre hospitalier de Menton ;

2°) statuant au fond, d'an

nuler la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 19 octobr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre 2004 et 10 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Charles-Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 1999 du ministre de l'emploi et de la solidarité rejetant sa candidature à l'emploi de chef de service chirurgie au centre hospitalier de Menton ;

2°) statuant au fond, d'annuler la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 19 octobre 1999 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Menton une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A se pourvoit contre le jugement du juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 1999 du ministre de l'emploi et de la solidarité rejetant sa candidature à l'emploi de chef de service de chirurgie au centre hospitalier de Menton ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 6146-3 du code de la santé publique : « Les chefs de service ou de département sont nommés, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la santé après avis de la commission médicale d'établissement qui siège en formation restreinte aux praticiens titulaires et du conseil d'administration... » ;

Considérant, d'une part, que ni les dispositions législatives précitées, ni d'autres dispositions législatives ou réglementaires, ni davantage un principe général n'imposent à la commission médicale d'établissement et au conseil d'administration de motiver les avis qu'ils rendent sur les candidatures aux fonctions de chef de service ; que le tribunal administratif n'a pas, sur ce point, entaché son jugement d'erreur de droit ;

Considérant, d'autre part, que si une circulaire du 12 décembre 1998 du ministre de l'emploi et de la solidarité prescrit, pour l'examen des candidatures à l'emploi de chef de service, que les avis « défavorables ou partagés » rendus par la commission médicale d'établissement et le conseil d'administration soient motivés en vertu d'une « obligation juridique » s'imposant à ces derniers, ces dispositions de caractère impératif édictent une règle nouvelle que le ministre n'avait pas compétence pour arrêter à l'égard de services relevant d'un établissement public ; que c'est, dès lors, à bon droit que le juge du fond a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cette circulaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté sa requête dirigée contre la décision susvisée du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 19 octobre 1999 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier de Menton, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charles-Pierre A, au centre hospitalier de Menton et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 271980
Date de la décision : 20/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2006, n° 271980
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:271980.20061220
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award