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20/12/2006 | FRANCE | N°282202

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 20 décembre 2006, 282202


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES FABRICANTS ET DES DISTRIBUTEURS EN OPHTALMOLOGIE, dont le siège est 185, rue de Bercy à Paris (75012) ; le SYNDICAT NATIONAL DES FABRICANTS ET DES DISTRIBUTEURS EN OPHTALMOLOGIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 mars 2005 du ministre des solidarités, de la santé et de la famille, pris en application de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et fixant la liste des produits et prestatio

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Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES FABRICANTS ET DES DISTRIBUTEURS EN OPHTALMOLOGIE, dont le siège est 185, rue de Bercy à Paris (75012) ; le SYNDICAT NATIONAL DES FABRICANTS ET DES DISTRIBUTEURS EN OPHTALMOLOGIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 mars 2005 du ministre des solidarités, de la santé et de la famille, pris en application de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et fixant la liste des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 200-3 du code de la sécurité sociale : « Le conseil ou les conseils d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la caisse nationale des allocations familiales et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale et la commission prévue à l'article L. 221-4 sont saisis, pour avis et dans le cadre de leurs compétences respectives, de tout projet de mesure législative ou réglementaire ayant des incidences sur l'équilibre financier de la branche ou entrant dans leur domaine de compétence » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux, qui fixe la liste des produits médicaux qui peuvent être pris en charge par l'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation, aurait une incidence directe sur l'équilibre financier de la branche assurance maladie ; que, par suite, la consultation des organismes prévus à l'article L. 200-3 précité n'était pas requise préalablement à son édiction ; que le moyen tiré du défaut de consultation de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles doit, dès lors, être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-22-7 du même code : « L'Etat fixe la liste des spécialités pharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dispensées aux patients hospitalisés dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 qui peuvent être prises en charge, sur présentation des factures, par les régimes obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées au 1º du même article, ainsi que les conditions dans lesquelles certains produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 peuvent faire l'objet d'une prise en charge en sus des prestations d'hospitalisation (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 165-7 du même code : « Les frais d'acquisition et de renouvellement des produits et prestations figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 sont remboursés en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées au 1º de l'article L. 162-22-1 et au 1º de l'article L. 162-22-6 dans les conditions fixées à l'article L. 162-22-7, à concurrence du tarif de responsabilité mentionné à l'article L. 165-2 » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que l'inscription d'un produit ou d'une prestation sur la liste prévue à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale n'est pas subordonnée à son caractère innovant ou onéreux ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué ne pouvait légalement inclure dans la liste des produits et prestations ne présentant pas ce caractère, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en énonçant dans les motifs de l'arrêté attaqué qu'il est « souhaitable de reporter d'une année l'intégration dans les prestations d'hospitalisation des dispositifs médicaux implantables, à l'exception des implants ophtalmologiques », l'autorité administrative s'est bornée à exprimer un souhait dépourvu de caractère normatif ; que, par suite, le syndicat requérant ne peut utilement soutenir que l'arrêté attaqué instaurerait un régime transitoire de report d'une année de l'intégration dans les prestations d'hospitalisation des dispositifs médicaux implantables en méconnaissance de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 165-7 du même code ;

Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, les dispositions précédemment rappelées ne faisaient pas obstacle à ce que l'arrêté attaqué fixe deux listes de produits et prestations, dont l'une d'elles ne concerne que certaines catégories d'établissements de santé privés ;

Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prévoyant que les implants cristalliniens et les autres implants ophtalmologiques seraient intégrés dans les prestations d'hospitalisation facturées par l'ensemble des établissements de santé et en s'abstenant ainsi de les faire figurer dans les listes de produits et prestations pouvant faire l'objet d'une prise en charge en sus des prestations d'hospitalisation, le ministre des solidarités, de la santé et de la famille aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'a pas davantage méconnu le principe d'égalité entre les fabricants de dispositifs médicaux ophtalmologiques et les fabricants d'autres dispositifs médicaux, dès lors qu'existe entre eux une différence de situation en rapport avec l'objet de l'arrêté attaqué tenant, en particulier, à la nature des produits fabriqués ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête du SYNDICAT NATIONAL DES FABRICANTS ET DES DISTRIBUTEURS EN OPHTALMOLOGIE doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES FABRICANTS ET DES DISTRIBUTEURS EN OPHTALMOLOGIE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES FABRICANTS ET DES DISTRIBUTEURS EN OPHTALMOLOGIE et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 282202
Date de la décision : 20/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2006, n° 282202
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:282202.20061220
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