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20/12/2006 | FRANCE | N°295870

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 20 décembre 2006, 295870


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 1er août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EN NOM COLLECTIF LIDL, dont le siège est 35, rue Charles Péguy à Strasbourg (67200) ; la SOCIETE EN NOM COLLECTIF LIDL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 10 juillet 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 janvier 2006 du maire de la commune de Cha

mpigny-sur-Marne ayant sursis à statuer sur sa demande de permis de const...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 1er août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EN NOM COLLECTIF LIDL, dont le siège est 35, rue Charles Péguy à Strasbourg (67200) ; la SOCIETE EN NOM COLLECTIF LIDL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 10 juillet 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 janvier 2006 du maire de la commune de Champigny-sur-Marne ayant sursis à statuer sur sa demande de permis de construire, ensemble la décision du 28 avril 2006 dudit maire rejetant son recours gracieux et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au maire de Champigny-sur-Marne de statuer sur sa demande de permis de construire ;

2°) statuant en référé, de suspendre l'exécution de cet arrêté et d'enjoindre au maire de Champigny-sur-Marne de statuer sur sa demande de permis de construire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE EN NOM COLLECTIF LIDL et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Champigny-sur-Marne,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) » ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme : « A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan » ; que les trois premiers alinéas de l'article L. 123-1 de ce code, dans leur rédaction issue de la loi du 2 juillet 2003 relative à l'urbanisme et l'habitat, disposent que : « Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services. /Ils comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune. /Ils peuvent, en outre, comporter des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Ces orientations peuvent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, prévoir les actions et opérations d'aménagement à mettre en oeuvre, notamment pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics » ; que le cinquième alinéa du même article précise que : « Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. (...) » ; qu'enfin, aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 123-5 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi : « Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. /Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 123-1 et avec leurs documents graphiques » ; que s'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le projet d'aménagement et de développement durable n'est pas directement opposable aux demandes d'autorisation de construire, il appartient à l'autorité compétente, saisie d'une demande de permis de construire alors que le plan local d'urbanisme est en cours de révision, de prendre en compte les orientations du projet d'aménagement et de développement durable, dès lors qu'elles traduisent un état suffisamment avancé du futur plan local d'urbanisme, pour apprécier si une construction serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution de ce plan ;

Considérant que la décision en date du 16 janvier 2006 par laquelle le maire de Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) a sursis à statuer sur la demande de permis de construire présentée par la SNC LIDL en vue d'être autorisée à construire un bâtiment à destination commerciale, vise le projet d'aménagement et de développement durable en cours d'élaboration et soumis à la concertation et se fonde sur la circonstance que le projet de construction compromettrait l'exécution ultérieure de l'aménagement du secteur considéré ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que les orientations définies pour ce secteur dans le cadre de l'élaboration en cours du plan local d'urbanisme telles qu'elles étaient formulées à cette date dans le projet d'aménagement et de développement durable et avaient été débattues par le conseil municipal, prévoyaient que ce secteur ferait l'objet d'une occupation mixte, partagée entre le logement et des activités économiques ; qu'ainsi et eu égard à son office, le juge des référés du tribunal administratif de Melun, qui a suffisamment motivé son ordonnance, n'a pas commis d'erreur de droit lorsqu'il a estimé qu'en l'espèce, le moyen tiré de ce que la décision de sursis à statuer méconnaissait l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision de sursis à statuer ; qu'il a pu, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, estimer, sans erreur de droit, que n'étaient pas davantage propre à créer un doute sérieux les moyens tirés de ce que le projet de construction n'était pas, compte tenu de ses caractéristiques, de nature à compromettre l'objectif précité du projet d'aménagement et de développement durable et de ce que la mention figurant dans la décision selon laquelle le terrain d'assiette est situé en centre ville, serait matériellement erronée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC LIDL n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun du 10 juillet 2006 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à sa charge le paiement à la commune de Champigny-sur-Marne d'une somme de 3 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SNC LIDL est rejetée.

Article 2 : La SNC LIDL versera à la commune de Champigny-sur-Marne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EN NOM COLLECTIF LIDL, à la commune de Champigny-sur-Marne et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 295870
Date de la décision : 20/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2006, n° 295870
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Catherine de Salins
Rapporteur public ?: M. Derepas
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:295870.20061220
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