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21/12/2006 | FRANCE | N°269057

France | France, Conseil d'État, 8ème ssjs, 21 décembre 2006, 269057


Vu le recours, enregistré le 23 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 avril 2004 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant que cet arrêt, faisant partiellement droit à l'appel formé par la SA Decoflock Clara Lander contre le jugement du 23 décembre 1999 du tribunal administratif de Besançon ne lui accordant qu'une décharge partielle des cotis

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Vu le recours, enregistré le 23 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 avril 2004 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant que cet arrêt, faisant partiellement droit à l'appel formé par la SA Decoflock Clara Lander contre le jugement du 23 décembre 1999 du tribunal administratif de Besançon ne lui accordant qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990, 1991, 1992 et des périodes correspondantes, a, d'une part, par son article 1er, réduit les recettes reconstituées du produit "toiles premières" pour des montants excédant respectivement les sommes de 29 572 euros au titre de 1990, 3 020 euros au titre de 1991 et 46 758 euros au titre de 1992, d'autre part, par son article 3, accordé à la société la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la société Decoflock Clara Lander,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêt du 29 avril 2004, la cour administrative d'appel de Nancy, faisant partiellement droit à l'appel formé par la SA Decoflock Clara Lander contre le jugement du 23 décembre 1999 du tribunal administratif de Besançon, lui a accordé la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle avait été assujettie en conséquence de la réintégration dans son résultat imposable, d'une part, de recettes reconstituées par l'administration et correspondant à la vente du produit "toiles premières", à hauteur, respectivement, de 112 895,21 euros, de 51 254,88 euros et de 193 245,14 euros au titre de 1990, 1991 et 1992, d'autre part, des montants correspondant à une prime accordée à Mme C...et à une facture de la société de Haviland ; que, par le même arrêt, la cour a accordé à la société la décharge des pénalités pour manoeuvres frauduleuses auxquelles elle avait été assujettie au titre de 1990, et enfin, rejeté le surplus des conclusions dont elle était saisie ; que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande l'annulation de cet arrêt en tant que celui-ci a, d'une part, par son article 1er, réduit les recettes reconstituées du produit "toiles premières" pour des montants excédant respectivement les sommes de 29 572 euros au titre de 1990, 3 020 euros au titre de 1991 et 46 758 euros au titre de 1992, d'autre part, par son article 3, accordé à la société la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA Decoflock Clara Lander ne demandait à la cour, en ce qui concerne les redressements relatifs aux recettes reconstituées du produit "toiles premières", qu'une réduction de base imposable à hauteur de 29 572 euros au titre de 1990, 3 020 euros au titre de 1991 et 46 758 euros au titre de 1992 ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Nancy a statué au-delà des conclusions dont elle était saisie en accordant à la société une réduction de ses bases d'imposition à hauteur, en ce qui concerne les redressements issus de la reconstitution par l'administration des recettes liées à la vente du produit "toiles premières", de montants excédant les redressements demeurant... ; que, pour le motif ainsi invoqué, il doit être fait droit au recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, auquel la société n'est pas fondée à opposer une exception d'irrecevabilité tirée de ce qu'il aurait dû solliciter la rectification de l'erreur commise par la cour en usant devant celle-ci de la procédure prévue par l'article R. 831-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêt attaqué doit être annulé en tant qu'il a, d'une part, par son article 1er, réduit les recettes reconstituées du produit "toiles premières" pour des montants excédant respectivement les sommes de 29 572 euros au titre de 1990, 3 020 euros au titre de 1991 et 46 758 euros au titre de 1992, d'autre part, par son article 3, accordé à la société la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants ;

Considérant que cette annulation ne laisse rien à juger ; qu'il n'y a lieu, par suite, ni de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, ni de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nancy ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SA Decoflock Clara Lander au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1 et 3 de l'arrêt du 29 avril 2004 de la cour administrative d'appel de Nancy sont annulés en tant que par ces articles, la cour a, d'une part, réduit les recettes reconstituées du produit "toiles premières" pour des montants excédant respectivement les sommes de 29 572 euros au titre de 1990, 3 020 euros au titre de 1991 et 46 758 euros au titre de 1992, d'autre part, accordé à la société la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants.

Article 2 : Les conclusions de la SA Decoflock Clara Lander tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, à Me B...A...et à la SA Decoflock Clara Lander.


Synthèse
Formation : 8ème ssjs
Numéro d'arrêt : 269057
Date de la décision : 21/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2006, n° 269057
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:269057.20061221
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