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22/12/2006 | FRANCE | N°277252

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 22 décembre 2006, 277252


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 4 février et 16 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 mars 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 19...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 4 février et 16 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 mars 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir soulevée par le ministre des affaires étrangères ;

Considérant, d'une part, que la circonstance que M. A, qui avait obtenu de 2000 à 2004 plusieurs visas de court séjour, ait réuni l'ensemble des pièces requises à l'appui de sa demande de visa de long séjour, en date du 13 juin 2003, ne lui conférait aucun droit à la délivrance de ce titre ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser le visa sollicité par M. A, sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé pour assurer les frais d'un séjour en France d'au moins trois mois et les incertitudes de ses conditions d'hébergement, alors que, nonobstant la circonstance que certains membres de sa famille seraient installés en France, l'épouse et les deux enfants du requérant résident en Algérie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 18 mars 2004 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 277252
Date de la décision : 22/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 2006, n° 277252
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:277252.20061222
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