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22/12/2006 | FRANCE | N°283316

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 22 décembre 2006, 283316


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Miassa B, régulièrement représentée par son fils, M. Belkacem A, demeurant ...; Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 19 mai 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne d

e sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord fr...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Miassa B, régulièrement représentée par son fils, M. Belkacem A, demeurant ...; Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 19 mai 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne-Marie Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme B, ressortissante algérienne, demande l'annulation de la décision en date du 19 mai 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre :

Considérant qu'il résulte des termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant un recours formé contre un refus de visa se substitue à la décision de l'autorité diplomatique ou consulaire qui lui est déférée ; que, par suite, la circonstance que l'auteur du recours devant cette commission n'aurait pas justifié de sa qualité à agir, si elle peut fonder le rejet du recours par ladite commission, est sans influence sur la recevabilité de la requête formée devant le Conseil d'Etat contre la décision de la commission rejetant le recours formé devant elle ; que, par suite, le ministre des affaires étrangères n'est pas fondé à soutenir que M. A n'ayant pas justifié du mandat l'habilitant à agir au nom de sa mère devant la commission, la requête de Mme B devant le Conseil d'Etat est irrecevable ;

Sur le fond :

Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 9 juin 1990, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose « des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie » ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;

Considérant que, pour refuser à Mme B un visa de court séjour en France pour rendre visite à son fils et aux autres membres de sa famille, de nationalité française, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'insuffisance des ressources de l'intéressée et de ses enfants ainsi que sur le risque d'installation durable de Mme B en France ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, si Mme B ne dispose que d'une pension de réversion d'un montant modeste, elle dispose d'un solde créditeur sur son compte bancaire d'environ 2 600 euros ; que son fils et sa belle-fille, qui se proposent de l'accueillir et qui sont propriétaires en France d'un appartement de quatre pièces et d'une maison, disposent d'un revenu annuel d'environ 29 000 euros provenant de leur activité d'agent logistique et d'assistante maternelle ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme B et ses enfants ne peuvent être regardés comme ne disposant pas de ressources suffisantes pour permettre à cette dernière d'assurer ses frais de voyage, d'entretien et d'hébergement pendant trois mois ; qu'ainsi, en se fondant sur l'insuffisance des ressources de l'intéressée et des enfants, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des stipulations précitées de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas contesté que Mme B avait obtenu, en 2001, un visa de court séjour à l'expiration duquel elle a regagné l'Algérie, où résident ses autres enfants et toute sa famille ; que, par suite, l'unique circonstance que Mme B a demandé un visa de long séjour, qui lui a été refusé en 2002, ne permet pas de tenir pour établi qu'elle ait un projet d'installation durable en France ; que, dès lors, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur manifeste d'appréciation en fondant sa décision sur le risque d'installation durable de l'intéressée en France ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision en date du 19 mai 2005 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant un visa d'entrée et de court séjour en France à Mme B est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Miassa B et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 283316
Date de la décision : 22/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 2006, n° 283316
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Artaud-Macari
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:283316.20061222
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