Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger refusant à sa petite fille, Mlle A, un visa d'entrée en France ;
2°) d'annuler la décision du consul général de France à Alger en date du 2 avril 2003, refusant un visa d'entrée en France à sa petite fille Mlle A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Ahmed A demande l'annulation de la décision en date du 2 avril 2003 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé à sa petite-fille mineure, Mlle A, un visa d'entrée en France, et de la décision implicite, confirmée par la décision expresse en date du 14 octobre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, dirigé contre la décision précitée du consul général de France à Alger ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Alger en date du 2 avril 2003 :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que la décision de la commission s'est substituée à la décision initiale de refus prise par les autorités consulaires ; qu'ainsi les conclusions dirigées contre la décision du consul général de France à Alger sont sans objet et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que, lorsque le préfet, sur le fondement des dispositions de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en vigueur à la date de la décision attaquée, a autorisé la venue d'un étranger en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial, l'autorité consulaire ne peut légalement refuser d'accorder à l'étranger bénéficiaire de la mesure de regroupement un visa d'entrée sur le territoire français qu'en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur des motifs d'ordre public ; qu'il en va de même pour la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui substitue sa propre décision à celle de l'autorité diplomatique ou consulaire ;
Considérant que, par une décision du 24 janvier 2003, le préfet du Rhône a autorisé Mlle A à rejoindre, dans le cadre de la procédure de regroupement familial, son grand-père, M. Ahmed A, détenteur de l'autorité parentale sur ce mineur en vertu d'un acte de délégation de l'autorité parentale, dit « Kafala », en date du 25 novembre 2001 ; que, dès lors, en fondant son refus de délivrer le visa sollicité sur un motif étranger à l'ordre public, tiré de ce qu'il était dans l'intérêt supérieur de l'enfant de demeurer auprès de ses parents en Algérie, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, par suite, celle-ci doit être annulée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la commission des refus de visas d'entrée en France refusant un visa à Mlle Amel A est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed A et au ministre des affaires étrangères.