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29/12/2006 | FRANCE | N°271164

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 29 décembre 2006, 271164


Vu le recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER, enregistré le 12 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son recours dirigé contre le jugement du 7 octobre 1999 du tribunal administratif de Nice en tant que ce jugement a annulé la décision en date du 30 novembre 1

998 par laquelle le maire de Saint-Laurent-du-Var (Alpes-...

Vu le recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER, enregistré le 12 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son recours dirigé contre le jugement du 7 octobre 1999 du tribunal administratif de Nice en tant que ce jugement a annulé la décision en date du 30 novembre 1998 par laquelle le maire de Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes) a ordonné l'interruption des travaux entrepris par Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, relatif aux relations entre l'administration et les usagers, applicable à la date de la décision attaquée, notamment son article 8 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Guettier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'après avoir fait constater, le 30 novembre 1998, par deux agents municipaux assermentés qui en ont dressé procès-verbal, que des travaux de terrassement se poursuivaient sur le terrain d'assiette appartenant à Mme A, le maire de Saint-Laurent-du-Var, agissant au nom de l'Etat, estimant que le permis de construire était périmé depuis le 24 novembre 1998, a ordonné à Mme A par arrêté du 30 novembre 1998, notifié le 3 décembre 1998, d'interrompre les travaux en cours ;

Considérant qu'aux termes du dixième alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : Dans le cas de constructions sans permis de construire ou de constructions poursuivies malgré une décision de la juridiction administrative ordonnant qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire, le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l'exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l'arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. (...) ;

Considérant que lorsqu'il constate la péremption d'un permis de construire et la réalisation de travaux postérieurement à cette date, le maire est conduit nécessairement à porter une appréciation sur les faits ; qu'il ne se trouve donc pas, pour prescrire par arrêté l'interruption de ces travaux, en situation de compétence liée rendant inopérants les moyens tirés des vices de procédure dont serait entachée sa décision ;

Considérant que, pour rejeter les conclusions du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER tendant à l'annulation du jugement du 7 octobre 1999 en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté interruptif de travaux du 30 novembre 1998 pris par le maire de Saint-Laurent-du-Var, la cour administrative d'appel de Marseille s'est fondée sur le fait que, le maire n'était pas tenu malgré cette péremption, d'ordonner leur interruption, et aurait donc dû en vertu des dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 alors en vigueur, mettre à même Mme A de présenter des observations écrites dès lors que les travaux en cause ne présentaient pas un risque pour la sécurité ou la salubrité publiques imposant une procédure d'urgence ; que ce faisant, la cour n'a pas commis une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'en conséquence, son recours doit être rejeté ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER, à Mme Denise A et à la commune de Saint-Laurent-du-Var.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 271164
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - RÉGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PÉREMPTION - CONSÉQUENCES DE LA PÉREMPTION - INTERRUPTION DES TRAVAUX SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L - 480-2 - ALINÉA 10 - DU CODE DE L'URBANISME (CONSTRUCTION SANS PERMIS) [RJ1] - COMPÉTENCE LIÉE DU MAIRE - ABSENCE [RJ2].

68-03-04-01 Lorsqu'il constate la péremption d'un permis de construire et la réalisation de travaux postérieurement à celle-ci, le maire, qui est nécessairement conduit à porter une appréciation sur les faits, ne se trouve pas, pour prescrire l'interruption de ces travaux sur le fondement de l'article L. 480-2, alinéa 10, du code de l'urbanisme, en situation de compétence liée.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTRÔLE DES TRAVAUX - INTERRUPTION DES TRAVAUX - INTERRUPTION SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L - 480-2 - ALINÉA 10 - DU CODE DE L'URBANISME (CONSTRUCTION SANS PERMIS) - ABSENCE DE PERMIS RÉSULTANT DE LA PÉREMPTION DE CELUI-CI [RJ1] - COMPÉTENCE LIÉE DU MAIRE POUR PRESCRIRE LEUR INTERRUPTION - ABSENCE [RJ2].

68-03-05-02 Lorsqu'il constate la péremption d'un permis de construire et la réalisation de travaux postérieurement à celle-ci, le maire, qui est nécessairement conduit à porter une appréciation sur les faits, ne se trouve pas, pour prescrire l'interruption de ces travaux sur le fondement de l'article L. 480-2, alinéa 10, du code de l'urbanisme, en situation de compétence liée.


Références :

[RJ1]

Cf. 15 avril 1992, SCI Chaptal, n° 67407, pp. 1394-1395.,,

[RJ2]

Cf. Section, 3 février 1999, Montaignac, n° 149722-152848, p. 6.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2006, n° 271164
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Christophe Guettier
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:271164.20061229
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