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29/12/2006 | FRANCE | N°273259

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 29 décembre 2006, 273259


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 octobre 2004 et 4 février 2005, présentés pour M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'article 3 de l'arrêt du 5 août 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur son appel contre le jugement du 25 novembre 1999 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 19

85 et 1986 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 octobre 2004 et 4 février 2005, présentés pour M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'article 3 de l'arrêt du 5 août 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur son appel contre le jugement du 25 novembre 1999 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986, après lui avoir accordé la décharge des pénalités pour mauvaise foi dont étaient assorties ces impositions, a réformé ce jugement et rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) statuant au fond, lui accorde la décharge de ces impositions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Hourdin, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Odent, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience (...);

Considérant que l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Paris mentionne que les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; que si une telle mention fait foi par elle-même jusqu'à preuve contraire, il ressort des pièces du dossier que les mentions dont est revêtu l'avis d'audience adressé à l'avocat que M. A avait constitué en cours d'instance permettent de tenir pour établi que cet avocat, qui n'a pas assisté à l'audience, ne l'a pas reçu ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. A de ce que l'arrêt attaqué a été rendu suivant une procédure irrégulière est fondé ; que l'article 3 de cet arrêt, par lequel la cour, après avoir fait droit aux conclusions de la requête de M. A tendant à la décharge des pénalités pour mauvaise foi dont ont été assortis les compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1985 et 1986 et les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986, a rejeté le surplus des conclusions de la requête, doit, par suite, être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de régler l'affaire au fond par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte ni des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que la notification de redressement adressée au contribuable doive comporter la citation des textes de nature à expliciter la méthode de reconstitution de recettes opérée par le vérificateur ; que la notification de redressements dont il s'agit indiquait avec une précision suffisante la méthode de reconstitution suivie par le vérificateur ; que la circonstance que l'administration ait tenu compte, dans sa réponse aux observations du contribuable, de certaines de ces dernières ne l'obligeait pas à adresser à l'intéressé une nouvelle notification ; que si l'avis de mise en recouvrement portant sur les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée comportait une erreur quant à la date de la notification de redressement à laquelle ce document faisait référence, cette simple erreur de plume n'est pas de nature à entacher cet avis d'irrégularité ; qu'enfin, le requérant n'apporte pas la preuve de ce qu'il aurait été privé d'un débat oral et contradictoire avec l'administration au cours des opérations de contrôle, qui se sont déroulées au siège de son entreprise ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance qu'à l'ouverture de la séance au cours de laquelle la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a statué sur le litige opposant M. A à l'administration, le vérificateur était présent dans la salle de réunion au moment où le requérant y a pénétré ne permet pas d'établir que ce fonctionnaire ait été entendu par la commission hors la présence du contribuable ; que si l'un des membres de la commission n'a pas cru devoir prendre part au vote, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de l'avis rendu par elle ; qu'en posant des questions au contribuable, le secrétaire de la commission, qui a voix consultative, n'a pas méconnu ses obligations ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'avis rendu par la commission serait irrégulier ; que les impositions en litige ayant été établies conformément à cet avis, il appartient au requérant d'apporter la preuve de leur exagération ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des exercices clos en 1985 et 1986, M. A, qui n'établit pas avoir tenu un brouillard de caisse, a inscrit de manière globale, sur un document unique qui lui servait à la fois de livre-journal et de grand livre, les recettes provenant des consommations payantes servies aux clients de la discothèque qu'il exploitait, sans distinguer entre la vente de bouteilles à l'unité et les autres consommations ; qu'il n'a conservé aucune pièce justificative de ces recettes ; que le livre d'inventaire tenu par le requérant ne comportait qu'un état des stocks de marchandises et non l'ensemble des éléments d'actif et de passif ; que les bilans de l'entreprise étaient déséquilibrés ; que les prélèvements en nature opérés par le contribuable n'étaient pas portés en comptabilité ; qu'en l'absence de pièces justificatives d'une part importante des recettes de l'entreprise, de telles irrégularités suffisaient par elles-mêmes à autoriser l'administration à regarder la comptabilité de M. A comme dénuée de valeur probante ; que, faute pour lui d'avoir présenté les pièces justificatives de ses recettes quotidiennes, le requérant ne pouvait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des réponses ministérielles des 21 septembre 1957 et 22 juin 1972 aux questions écrites de MM. Chamant et Berger, députés, ainsi que des indications de la documentation administrative 4-G-2334, selon lesquelles les commerçants qui procèdent à l'inscription globale en fin de journée de leurs recettes peuvent être dispensés d'en justifier le détail par la présentation de fiches de caisse ou d'une main courante correctement tenue ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a procédé à la reconstitution de ses recettes ;

Considérant, en quatrième lieu, que la reconstitution du chiffre d'affaires de l'entreprise de M. A a été pratiquée à partir de l'analyse des factures d'achat des années d'imposition en cause aux jours d'ouverture de l'établissement, ainsi que des habitudes de consommation des clients ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, il n'est pas établi que le calcul des achats revendus n'aurait pas tenu compte des variations de stocks et qu'une facture aurait été comptabilisée deux fois ; que M. A n'établit pas non plus que les consommations offertes auraient été sous-évaluées, que la répartition des consommations servies au verre ou à la bouteille serait erronée et que le nombre de verres servis à partir d'une bouteille ne correspondrait pas à la réalité ; que le requérant ne peut, dès lors, être regardé comme apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme qu'il demande au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 5 août 2004 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la requête présentée par M. A devant la cour administrative d'appel de Paris tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, respectivement, au titre des années 1985 et 1986 et de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986, sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A devant le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 273259
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2006, n° 273259
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. Hugues Hourdin
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:273259.20061229
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