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29/12/2006 | FRANCE | N°279523

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 29 décembre 2006, 279523


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 11 avril, 10 août, 5 septembre et 19 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CLINIQUE MOZART, dont le siège est 17, avenue Auber à Nice (06000), représentée par son président en exercice ; la SOCIETE CLINIQUE MOZART demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 février 2005 en tant qu'à l'article 7 de cet arrêt, la cour administrative d'appel de Marseille a limité à 15 000 euros, intérêts compris, l'indemnisation du préjudice qu'elle a

subi en raison de ce que, par décision du 30 octobre 1995, le préfet de la r...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 11 avril, 10 août, 5 septembre et 19 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CLINIQUE MOZART, dont le siège est 17, avenue Auber à Nice (06000), représentée par son président en exercice ; la SOCIETE CLINIQUE MOZART demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 février 2005 en tant qu'à l'article 7 de cet arrêt, la cour administrative d'appel de Marseille a limité à 15 000 euros, intérêts compris, l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi en raison de ce que, par décision du 30 octobre 1995, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a autorisé le transfert préalable à la clinique Saint-Georges de 18 lits au lieu des 24 lits préalablement autorisés ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder l'entier bénéfice de ses écritures devant les juges du fond, soit une indemnité de 128 057,17 euros, assortie des intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la SOCIETE CLINIQUE MOZART,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le pourvoi en cassation de la SOCIETE CLINIQUE MOZART est dirigé contre l'article 2 de l'arrêt du 3 février 2005 de la cour administrative d'appel de Marseille, en tant qu'il a limité à 15 000 euros, intérêts compris, l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi en raison de l'illégalité de la décision du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur autorisant le transfert à la clinique Saint-Georges de 16 lits d'obstétrique alors que l'autorisation dont le transfert était demandé portait sur l'exploitation de 24 lits ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant que l'illégalité de la décision susmentionnée du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, constatée par la cour administrative d'appel, n'est pas contestée devant le Conseil d'Etat ; que, pour évaluer à 15 000 euros le préjudice causé à la SOCIETE CLINIQUE MOZART par cette décision illégale, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que la réduction opérée par le préfet avait rendu l'opération en cause conforme au schéma régional d'organisation sanitaire ; qu'en se fondant sur un tel motif, alors que les dispositions du code de la santé publique en vigueur à la date de la décision du préfet ne permettaient pas de se fonder sur le schéma régional d'organisation sanitaire pour réduire le nombre de lits autorisés, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, dès lors, la SOCIETE CLINIQUE MOZART est fondée à demander, sur ce point, l'annulation de l'arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut « régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, pour évaluer le préjudice subi par la SOCIETE CLINIQUE MOZART, il y a lieu de tenir compte du chiffre d'affaires normalement escompté dans la région à partir de lits d'obstétrique dont il résulte de l'instruction que le taux d'occupation s'élève en moyenne à 80 % ; qu'il sera fait, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, une juste appréciation de ce préjudice en allouant à la société une indemnité de 50 000 euros, tous intérêts compris à la date de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SOCIETE CLINIQUE MOZART de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 de l'arrêt du 3 février 2005 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la SOCIETE CLINIQUE MOZART la somme de 50 000 euros, tous intérêts compris à la date de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE CLINIQUE MOZART la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE CLINIQUE MOZART est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CLINIQUE MOZART et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 279523
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2006, n° 279523
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:279523.20061229
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