La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/2006 | FRANCE | N°283186

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 29 décembre 2006, 283186


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 15 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 31 mai 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande de la commune de Fillinges, annulé le jugement en date du 18 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision en date du 16 mai 2000 par laquelle le maire de cette commune a retiré l'autorisation tacite d

ont il était titulaire en vue de la construction d'un ensemble de l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 15 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 31 mai 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande de la commune de Fillinges, annulé le jugement en date du 18 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision en date du 16 mai 2000 par laquelle le maire de cette commune a retiré l'autorisation tacite dont il était titulaire en vue de la construction d'un ensemble de logements sur une parcelle située dans une zone NAb au bord de la route départementale n° 20 ;

2°) de rejeter la requête formée par la commune de Fillinges devant cette cour ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Fillinges le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les visas de l'arrêt attaqué comportent la mention que la note en délibéré de M. A a été enregistrée le 27 mai 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon ; que si l'intéressé soutient que la formation de jugement n'en aurait pas pris connaissance avant la date de la lecture dudit arrêt, un tel moyen ne peut qu'être écarté, dès lors que cette mention fait foi en l'absence de preuve contraire ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation.... en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué » ;

Considérant que pour annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 18 avril 2003, qui a annulé, à la demande de M. A, le refus opposé, le 16 mai 2000, par le maire de la commune de Fillinges à sa demande de permis de construire cinq logements situés sur une parcelle classée en zone NAb, valant retrait de l'autorisation tacite dont il était titulaire depuis le 15 mai 2000, la cour, après avoir rappelé le motif servant de base à la décision attaquée, et tiré de ce que l'accès de la parcelle à la route départementale n° 20 ne pouvait être réalisé qu' « après un aménagement spécifique consistant dans la réalisation d'un giratoire », en a déduit qu'un tel motif pouvait légalement fonder cette décision, eu égard aux dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, aux termes duquel « le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, .... et l'aménagement de leurs abords .... » et de celles de l'article UB 3-1 du règlement du plan d'occupation des sols, relatif aux aménagements des accès, auxquels peut être subordonnée la délivrance d'un permis de construire ; que ce moyen, soulevé devant les premiers juges, avait été discuté devant la cour administrative d'appel ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le juge d'appel aurait soulevé d'office un moyen sans en avoir informé les parties ; qu'ainsi, l'arrêt n'a pas été rendu au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'en estimant que seul le projet de construction de ce giratoire permettrait de satisfaire aux dispositions réglementaires susmentionnées relatives à la voirie de la zone NAb, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, qui, en l'absence d'erreur de droit et de dénaturation de ces faits, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier » ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, le tribunal administratif de Grenoble a jugé que les autres motifs du refus de permis de construire attaqué reposant sur l'insuffisance du nombre de places de stationnement, la mauvaise intégration dans l'environnement, l'absence d'autorisation de voirie et l'insuffisance des réseaux électriques et d'eau potable, étaient également erronés ; qu'en estimant qu'eu égard à la nature du moyen qu'elle a retenu, d'où il résultait que le maire était tenu de rejeter la demande de M. A, les autres moyens tiré de l'illégalité de ces motifs étaient inopérants, la cour n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Fillinges, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre A, à la commune de Fillinges et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 283186
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2006, n° 283186
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:283186.20061229
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award