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29/12/2006 | FRANCE | N°286294

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 29 décembre 2006, 286294


Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS (SNCF), représentée par ses dirigeants en exercice, et dont le siège est Direction Juridique 10, Place de Budapest à Paris Cedex 09 (75436) ; la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS, agissant en exécution d'un jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg en date du 7 juillet 2005, demande au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité de certaines dispositions de la circulaire du ministre des travaux publics et des

transports du 16 mars 1964 ;

Vu la note en délibéré, enregi...

Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS (SNCF), représentée par ses dirigeants en exercice, et dont le siège est Direction Juridique 10, Place de Budapest à Paris Cedex 09 (75436) ; la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS, agissant en exécution d'un jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg en date du 7 juillet 2005, demande au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité de certaines dispositions de la circulaire du ministre des travaux publics et des transports du 16 mars 1964 ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 novembre 2006, présentée pour la SNCF, tendant aux mêmes fins que sa requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par deux jugements en date du 7 juillet 2005, le conseil de prud'hommes de Strasbourg a sursis à statuer sur les demandes de MM. C et A et du syndicat Sud Rail jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité de la circulaire du ministre des travaux publics et des transports du 16 mars 1964 ;

Considérant que l'article L. 521-3 du code du travail, applicable notamment au personnel des établissements publics chargés de la gestion d'un service public, dispose : « Lorsque les personnels... font usage du droit de grève, la cessation concertée du travail doit être précédée d'un préavis. (...) Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement (...). Il fixe le lieu, la date et l'heure du début ainsi que la durée, limitée ou non, de la grève envisagée. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 521-4 du même code : « En cas de cessation concertée de travail des personnels mentionnés à l'article L. 521-2, l'heure de cessation et celle de reprise du travail ne peuvent être différentes pour les diverses catégories ou pour les divers membres du personnel intéressé. / Des arrêts de travail affectant par échelonnement successif ou par roulement concerté les divers secteurs ou les diverses catégories professionnelles d'un même établissement (...) ne peuvent avoir lieu. » ;

Considérant qu'après avoir prohibé les grèves « surprises » ou « tournantes », la circulaire du ministre des travaux publics et des transports du 16 mars 1964 précise qu'est considérée comme « licite la participation d'un agent à un mouvement de grève postérieurement à l'heure de départ de celui-ci, mais dès l'heure de la prise de service fixée pour lui par l'horaire qui le concerne » ; que cette disposition autorise les agents à rejoindre un mouvement de grève postérieurement à la date et à l'heure fixées par le préavis pour le début de la grève, sans les obliger à s'y joindre dès leur première prise de service, en leur interdisant seulement d'interrompre le travail en cours de service à une heure postérieure à celle du début de chaque prise de service ; qu'ainsi interprétée, cette disposition, qui n'impose pas aux agents, seuls titulaires du droit de grève, de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis, n'est contraire ni aux dispositions légales rappelées ci-dessus, ni aux principes régissant l'exercice du droit de grève dans les services publics ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il est déclaré que la disposition de la circulaire du ministre des travaux publics et des transports du 16 mars 1964 selon laquelle est « licite la participation d'un agent à un mouvement de grève postérieurement à l'heure de départ de celui-ci, mais dès l'heure de la prise de service fixée pour lui par l'horaire qui le concerne » n'est pas entachée d'illégalité en tant qu'elle n'oblige pas les agents qui souhaitent participer au mouvement de grève à se joindre à ce mouvement dès leur première prise de service au cours de la période indiquée par le préavis de grève, mais seulement dès le début d'une de leurs prises de service incluses dans cette période.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS, au syndicat Sud Rail et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 286294
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTÉS PUBLIQUES ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE - DROIT DE GRÈVE - EXERCICE DU DROIT DE GRÈVE - LICÉITÉ D'UNE RÈGLE RESTREIGNANT AU SEUL MOMENT DE CHAQUE PRISE DE SERVICE LA POSSIBILITÉ DE PRENDRE LA DÉCISION DE SE METTRE EN GRÈVE.

26-03-02 Après avoir prohibé les grèves « surprises » ou « tournantes », la circulaire du ministre des travaux publics et des transports du 16 mars 1964, réglementant notamment le droit de grève à la SNCF, précise qu'est considérée comme « licite la participation d'un agent à un mouvement de grève postérieurement à l'heure de départ de celui-ci, mais dès l'heure de la prise de service fixée pour lui par l'horaire qui le concerne ». Cette disposition autorise les agents à rejoindre un mouvement de grève postérieurement à la date et à l'heure fixées par le préavis pour le début de la grève, sans les obliger à s'y joindre dès leur première prise de service, en leur interdisant seulement d'interrompre le travail en cours de service à une heure postérieure à celle du début de chaque prise de service. Ainsi interprétée, cette disposition, qui n'impose pas aux agents, seuls titulaires du droit de grève, de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis, n'est contraire ni au code du travail ni aux principes régissant l'exercice du droit de grève dans les services publics.

TRANSPORTS - TRANSPORTS FERROVIAIRES - PERSONNEL DE LA SNCF - EXERCICE DU DROIT DE GRÈVE - LICÉITÉ D'UNE RÈGLE RESTREIGNANT AU SEUL MOMENT DE CHAQUE PRISE DE SERVICE LA POSSIBILITÉ DE PRENDRE LA DÉCISION DE SE METTRE EN GRÈVE.

65-01-02 Après avoir prohibé les grèves « surprises » ou « tournantes », la circulaire du ministre des travaux publics et des transports du 16 mars 1964, réglementant notamment le droit de grève à la SNCF, précise qu'est considérée comme « licite la participation d'un agent à un mouvement de grève postérieurement à l'heure de départ de celui-ci, mais dès l'heure de la prise de service fixée pour lui par l'horaire qui le concerne ». Cette disposition autorise les agents à rejoindre un mouvement de grève postérieurement à la date et à l'heure fixées par le préavis pour le début de la grève, sans les obliger à s'y joindre dès leur première prise de service, en leur interdisant seulement d'interrompre le travail en cours de service à une heure postérieure à celle du début de chaque prise de service. Ainsi interprétée, cette disposition, qui n'impose pas aux agents, seuls titulaires du droit de grève, de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis, n'est contraire ni au code du travail ni aux principes régissant l'exercice du droit de grève dans les services publics.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2006, n° 286294
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:286294.20061229
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