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29/12/2006 | FRANCE | N°289548

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 29 décembre 2006, 289548


Vu, enregistrée le 27 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 16 janvier 2006 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier de la demande présentée par M. Yves A devant ce tribunal ;

Vu la demande, enregistrée le 26 décembre 2005 au greffe du tribunal administratif de Rennes, présentée par M. Yves A, demeurant ... ; M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 17 octobre 2005 accorda

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Vu, enregistrée le 27 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 16 janvier 2006 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier de la demande présentée par M. Yves A devant ce tribunal ;

Vu la demande, enregistrée le 26 décembre 2005 au greffe du tribunal administratif de Rennes, présentée par M. Yves A, demeurant ... ; M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 17 octobre 2005 accordant la concession d'amendements calcaires marins, dite concession des Glénan, aux sociétés anonymes « Les Sabliers de l'Odet » et « Compagnie armoricaine de navigation » ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958, ainsi que la Charte de l'environnement de 2004 à laquelle se réfère son préambule ;

Vu le code minier ;

Vu la loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 ;

Vu le décret n° 80-470 du 18 juin 1980 ;

Vu le décret n° 95-427 du 19 avril 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M.Stéphane Hoynck, Auditeur,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1976 relative à la prospection, à la recherche et à l'exploitation des substances minérales non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public métropolitain : « Sans préjudice des dispositions relatives au domaine public maritime (...), la recherche et l'exploitation des substances minérales non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins appartenant au domaine public métropolitain sont soumises au régime prévu par le code minier pour les gisements appartenant à la catégorie des mines. Un décret d'application fixe la procédure d'instruction des demandes de titres miniers et d'autorisations domaniales (...) » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 18 juin 1980 portant application de la loi du 16 juillet 1976, dans sa rédaction alors applicable : « La délivrance de titres de recherche ou d'exploitation, ci-après dénommés titres miniers, et d'autorisations de prospections préalables, portant sur des substances minérales non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public métropolitain, est régie par le décret n° 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers, sous réserve des dispositions particulières du présent décret » ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 14 du décret du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers : « La demande de concession est assortie d'un dossier comportant (...) une notice d'impact telle qu'elle est définie à l'article 7, premier alinéa » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 7 du même décret, la notice d'impact indique « les incidences éventuelles des travaux projetés sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée prend en compte les préoccupations d'environnement » ; que, contrairement à ce qui est soutenu, l'analyse de l'incidence de l'exploitation projetée sur la biologie des poissons présents dans la zone qui figure dans la notice d'impact doit être regardée comme suffisante au regard de l'objet d'un tel document ;

Considérant, en deuxième lieu, que le requérant ne saurait utilement invoquer, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision administrative, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations d'un contrat de plan conclu entre l'Etat et la région, auxquelles ni la loi du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, ni aucune autre disposition législative, n'ont entendu conférer une portée autre que celle de stipulations contractuelles ; que ne saurait davantage être utilement invoqué le moyen tiré de ce que le décret contesté irait à l'encontre de déclarations antérieures du Président de la République relatives à la protection des ressources naturelles ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de la Charte de l'environnement n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il en va de même du moyen tiré de ce que le site ferait l'objet de divers types de protection ;

Considérant enfin que l'autorisation attaquée a été accordée, compte tenu des caractéristiques des procédés techniques aujourd'hui employés et des possibilités de leur évolution à terme, pour une durée de 6 années alors que la demande initiale portait sur une durée beaucoup plus longue ; que si le périmètre concédé se situe dans une zone de reproduction pour diverses espèces de poissons, sa superficie est limitée à 0,5 km2 ; que, dans ces circonstances, le décret attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves A, au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 289548
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2006, n° 289548
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:289548.20061229
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