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29/12/2006 | FRANCE | N°290881

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 29 décembre 2006, 290881


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 1er et 17 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Kurt A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret en date du 15 février 2006 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités allemandes, en vue de l'exécution d'un mandat d'arrêt décerné le 11 avril 2003 par le tribunal cantonal de Sarrebruck pour des faits de viols et d'agressions sexuelles sur des mineurs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention europé

enne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu la convention d'application de ...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 1er et 17 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Kurt A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret en date du 15 février 2006 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités allemandes, en vue de l'exécution d'un mandat d'arrêt décerné le 11 avril 2003 par le tribunal cantonal de Sarrebruck pour des faits de viols et d'agressions sexuelles sur des mineurs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;

Vu la convention établie sur la base de l'article K3 du traité sur l'Union européenne, relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, signée à Dublin le 27 septembre 1996 ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si M. A conteste la matérialité des faits qui lui sont imputés dans la demande d'extradition, il n'appartient pas aux autorités françaises, sauf erreur évidente, lorsqu'elles se prononcent sur une demande d'extradition, de connaître de la réalité des charges pesant sur la personne réclamée ; qu'aucune erreur évidente n'apparaissant en l'espèce, ce moyen doit être écarté ;

Considérant que, si l'article 696-4 du code de procédure pénale prévoit, en son 3°, que l'extradition n'est pas accordée pour un crime ou un délit commis en France, ces dispositions ne sauraient prévaloir sur les stipulations de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, qui a une autorité supérieure à celle de la loi en vertu des prescriptions de l'article 55 de la Constitution ; que l'article 7 de cette convention, relatif au lieu de perpétration des infractions, aux termes duquel « la Partie requise pourra refuser d'extrader l'individu réclamé à raison d'une infraction qui, selon sa législation, a été commise en tout ou en partie sur son territoire », implique que les autorités d'un Etat signataire de cette convention puissent accorder l'extradition d'un étranger pour des faits commis sur le territoire de cet Etat ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Gouvernement ait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de cette faculté concernant l'extradition de M. A pour des faits dont certains ont pu être commis en France ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne du 27 septembre 1996, applicable en l'espèce et ayant notamment pour objet, selon son article 1er, de compléter les dispositions de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : « 1. L'extradition ne peut être refusée au motif qu'il y a prescription de l'action ou de la peine selon la législation de l'Etat membre requis. / 2. L'Etat membre requis a la faculté de ne pas appliquer le paragraphe 1 lorsque la demande d'extradition est motivée par des faits relevant de la compétence de cet Etat membre selon sa propre loi pénale » ; qu'ainsi, hors le cas prévu au paragraphe 2 dudit article, la prescription s'apprécie, entre les Etats membres, au regard du droit de l'Etat requérant ; qu'il ressort des pièces du dossier que les agressions sexuelles sur mineurs de 14 ans pour lesquelles M. A est poursuivi en Allemagne entrent dans le champ du 3° de l'article 176 du code pénal allemand, leur auteur étant passible d'une peine pouvant aller jusqu'à dix ans d'emprisonnement ; qu'il résulte de la combinaison des articles 78 et 78 b du même code, dans leur rédaction applicable à la date de la réception de la demande d'extradition par les autorités françaises, le 30 novembre 2005, que la prescription décennale des poursuites prévue dans un tel cas est suspendue jusqu'à ce que la victime ait atteint l'âge de dix-huit ans révolu ; qu'en l'espèce, l'application de ces dispositions conduit à ne faire intervenir le délai de prescription qu'à compter respectivement, pour les trois victimes présumées de M. A, des 31 janvier 2007, 11 juin 2007 et 11 novembre 2009, sans préjudice d'éventuels actes interruptifs de prescription pris ou à prendre par les autorités judiciaires allemandes ; que, contrairement à ce que soutient M. A, la règle de suspension de la prescription jusqu'à ce que les victimes aient atteint l'âge de dix-huit ans ne résulte pas d'une disposition législative intervenue seulement en août 2005, mais a été introduite à l'article 78 b du code pénal allemand dès la loi du 23 juin 1994 modifiant ce même code ; qu'ainsi, la prescription de l'action publique n'a pu, à aucun moment, être acquise entre la date de commission des faits et celle de la demande d'extradition ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la prescription au regard du droit allemand doit être écarté ;

Considérant que, si M. A soutient que son extradition aurait pour lui, compte tenu de son âge, des conséquences d'une extrême gravité, il n'apporte aucun élément à l'appui ce cette allégation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. HOCHBACH n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 15 février 2006 accordant son extradition aux autorités allemandes ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kurt A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 290881
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-04-01 ÉTRANGERS. EXTRADITION. CONVENTION APPLICABLE. - CONVENTION RELATIVE À L'EXTRADITION ENTRE LES ETATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE DU 27 SEPTEMBRE 1996 (DITE CONVENTION DE DUBLIN) - REFUS D'EXTRADITION EN CAS DE PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE OU DE LA PEINE - RÈGLES DE PRESCRIPTION APPLICABLES - RÈGLES DE L'ETAT REQUÉRANT.

335-04-01 Hors le cas prévu au paragraphe 2 de l'article 8 de la convention relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne du 27 septembre 1996, ayant notamment pour objet, selon son article 1er, de compléter les dispositions de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, la prescription de l'action ou de la peine, susceptible de fonder un refus d'extradition, s'apprécie, entre les Etats membres, au regard du droit de l'Etat requérant.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2006, n° 290881
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:290881.20061229
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