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10/01/2007 | FRANCE | N°270084

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 10 janvier 2007, 270084


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 18 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, dont le siège est 23, rue Lapérouse à Paris (75016) ; le SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 18 mai 2004 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté sa demande du 27 avril 2004 tendant au retrait des décisions imposant à des fonctionnaires détach

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 18 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, dont le siège est 23, rue Lapérouse à Paris (75016) ; le SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 18 mai 2004 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté sa demande du 27 avril 2004 tendant au retrait des décisions imposant à des fonctionnaires détachés à l'étranger d'accepter des contrats de droit privé sous le régime juridique applicable dans l'Etat d'accueil, ensemble la décision ministérielle telle qu'elle résulte de deux notes au second comité technique paritaire ministériel du 7 mai 2004 ;

1°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la communauté européenne, notamment son article 39 ;

Vu le règlement CEE n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la communauté ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 45 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 34 ;

Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, notamment son article 20 ;

Vu le décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Delpech, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que les conclusions de la requête sont dirigées contre deux notes communiquées aux membres du comité technique paritaire du 7 mai 2004 et une lettre du ministre des affaires étrangères en date du 18 mai 2004 relatives au régime juridique et au régime de protection sociale applicable aux fonctionnaires détachés sur des contrats de droit local pour exercer leurs fonctions au sein d'établissements et services français situés à l'étranger ; que si la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître d'un litige né de l'exécution d'un contrat de droit local qui n'est en aucune façon régi par le droit français, il n'en va pas de même d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre des actes émanant de l'administration et régissant la situation de ces agents ; qu'il en résulte que le moyen soulevé par le ministre des affaires étrangères tiré de l'incompétence de la juridiction administrative doit être écarté ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :

Considérant que les deux notes communiquées au comité technique paritaire du ministère des affaires étrangères du 7 mai 2004, sont des documents qui ont un simple caractère d'information et ne constituent pas des décisions faisant grief ; qu'il suit de là que les conclusions tendant à leur annulation sont irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre la lettre du 18 mai 2004 :

Considérant que, par cette lettre, le ministre des affaires étrangères a refusé d'abroger les instructions en date du 21 octobre 2003 adressées à l'ambassadeur de France à Rome en vue de régler la situation des fonctionnaires français détachés et exerçant leurs fonctions dans les centres et instituts culturels français implantés en Italie et lui demandant de placer ces agents sur des contrats de droit italien ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du V de l'article 34 de la loi du 12 avril 2000 : « Lorsque les nécessités du service le justifient, les services de l'Etat à l'étranger peuvent, dans le respect des conventions internationales, faire appel à des personnels contractuels recrutés sur place, sur des contrats de travail soumis au droit local, pour exercer des fonctions concourant au fonctionnement desdits services » ; qu'en vertu des III et IV de l'article 34 de cette même loi, les dispositions du I et du II de ce même article selon lesquelles les agents non titularisés de l'Etat bénéficient de contrats à durée indéterminée, ne s'appliquent pas aux personnels contractuels qui ont été recrutés sur place, avant la date de la publication de cette loi, par les services de l'Etat à l'étranger, sur des contrats de travail soumis au droit local, quelles que soient les fonctions qu'ils exercent ; qu'il résulte de ces dispositions, lesquelles ne font pas de distinction entre les agents exerçant ou non des fonctions les faisant directement participer à l'exécution du service public, que l'Etat peut procéder dans ses services situés à l'étranger, à des recrutements sur place d'agents sur des contrats de droit privé soumis au droit local, dès lors que ces agents sont amenés à concourir au fonctionnement desdits services et que ces recrutements répondent aux nécessités du service ;

Considérant toutefois que, si ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce que des fonctionnaires puissent être détachés sur des contrats soumis au droit local, ces détachements ne peuvent légalement intervenir que sous réserve, d'une part, que ces fonctionnaires concourent au fonctionnement des services en cause et, d'autre part, que les nécessités du service le justifient ; que, dès lors, le ministre ne pouvait donner instruction générale à ses services de dénoncer l'ensemble des contrats de droit public en cours sur lesquels se trouvaient détachés des fonctionnaires et de les requalifier en contrat de droit local soumis à la législation italienne ; qu'il suit de là que le syndicat requérant est fondé à soutenir que, par l'instruction litigieuse, le ministre des affaires étrangères a incompétemment édicté une règle contraire à l'article 34 de la loi du 12 avril 2000, lequel subordonne la conclusion de tels contrats à la prise en compte au cas par cas de l'intérêt du service ; qu'il est, par suite, fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais engagés par le syndicat requérant, et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 18 mai 2004 du ministre des affaires étrangères est annulée.

Article 2 : L'Etat versera au SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 270084
Date de la décision : 10/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION FRANÇAISE - EXISTENCE - RECOURS DIRIGÉ CONTRE DES ACTES UNILATÉRAUX DE L'ADMINISTRATION RÉGISSANT LA SITUATION D'AGENTS TITULAIRES DE CONTRATS RÉGIS PAR UN DROIT ÉTRANGER [RJ1].

17-01-01 Si la juridiction administrative française n'est pas compétente pour connaître d'un litige né de l'exécution d'un contrat qui n'est en aucune façon régi par le droit français, il n'en va pas de même d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre des actes unilatéraux de l'administration régissant la situation de ces agents.

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - RECOURS DIRIGÉ CONTRE DES ACTES UNILATÉRAUX DE L'ADMINISTRATION RÉGISSANT LA SITUATION D'AGENTS TITULAIRES DE CONTRATS RÉGIS PAR UN DROIT ÉTRANGER [RJ1].

17-03-02-005-01 Si la juridiction administrative française n'est pas compétente pour connaître d'un litige né de l'exécution d'un contrat qui n'est en aucune façon régi par le droit français, il n'en va pas de même d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre des actes unilatéraux de l'administration régissant la situation de ces agents.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS DE DROIT LOCAL CONCLUS PAR L'ETAT POUR LES BESOINS DE SES SERVICES À L'ÉTRANGER (V DE L'ART - 34 DE LA LOI DU 12 AVRIL 2000) - A) POSSIBILITÉ DE DÉTACHER DES FONCTIONNAIRES SUR CES CONTRATS - EXISTENCE - B) INSTRUCTION PRÉVOYANT LA REQUALIFICATION SYSTÉMATIQUE EN CONTRATS DE DROIT LOCAL DES CONTRATS DE DROIT PUBLIC SUR LESQUELS SONT DÉTACHÉS DES FONCTIONNAIRES - ILLÉGALITÉ.

36-12-01 a) Il résulte des dispositions du V de l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, qui ne font pas de distinction entre les agents exerçant ou non des fonctions les faisant directement participer à l'exécution du service public, que l'Etat peut procéder, dans ses services situés à l'étranger, à des recrutements sur place d'agents sur des contrats de droit privé soumis au droit local, dès lors que ces agents sont amenés à concourir au fonctionnement de ces services et que ces recrutements répondent aux nécessités du service. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que des fonctionnaires puissent être détachés sur des contrats soumis au droit local, sous réserve toutefois que soient remplies les mêmes conditions.,,b) Est par suite illégale, faute de prévoir la vérification, au cas par cas, de la satisfaction de ces conditions, l'instruction du ministre des affaires étrangères du 21 octobre 2003 imposant à ses services de dénoncer l'ensemble des contrats de droit public en cours sur lesquels se trouvaient détachés des fonctionnaires et de les requalifier en contrats de droit local.


Références :

[RJ1]

Rappr. Section, 19 novembre 1999, Tegos, n° 183648, p. 356.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2007, n° 270084
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Michel Delpech
Rapporteur public ?: M. Derepas
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:270084.20070110
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