Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre 2005 et 13 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES D'ASSURANCES, représentée par son président en exercice et ayant son siège 26, boulevard Haussmann à Paris (75009) ; la FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES D'ASSURANCES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 juillet 2005 par laquelle la Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes a rejeté sa demande tendant au retrait de la circulaire CANAM n° 2004-93 du 9 juillet 2004 relative à l'affiliation des mandataires non salariés de l'assurance au régime des commerçants ;
2°) d'enjoindre à la Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes d'abroger cette circulaire dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES D'ASSURANCES et de la SCP Lesourd, avocat de la Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes,
- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'article 3 des statuts de la FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES D'ASSURANCES que celle-ci a notamment pour objet la représentation et la défense des intérêts de la profession des entreprises d'assurances ; que la circulaire du 9 juillet 2004 dont la requérante demande l'abrogation, traite de l'affiliation au régime d'assurance maladie des mandataires non salariés des assurances qui, s'ils sont amenés, dans le cadre de leur mission d'intermédiation définie au Livre V du code des assurances, à être mandatés par des entreprises d'assurances, ne constituent pas de telles entreprises au sens des dispositions du Livre III du code des assurances ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le changement d'affiliation dont cette circulaire fait état, aurait des incidences suffisamment directes et certaines sur les intérêts de la profession des entreprises d'assurances que la fédération requérante s'est donnée pour objet de défendre ; qu'ainsi, celle-ci ne justifie d'aucun intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision par laquelle le directeur délégué à l'assurance maladie de la Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes a refusé d'abroger cette circulaire ; que, par suite, sa requête est irrecevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES D'ASSURANCES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES D'ASSURANCES, à la Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes et au ministre de la santé et des solidarités.