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10/01/2007 | FRANCE | N°292214

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 10 janvier 2007, 292214


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Yvonne B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'apprécier la légalité du décret du 26 juillet 1996 autorisant, pour une nouvelle période de cinq années, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) du Centre à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire et de déclarer que le décret est entaché d'illégalité ;

2°) de mettre solidairement à la charge de l'

Etat et de la SAFER du Centre la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Yvonne B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'apprécier la légalité du décret du 26 juillet 1996 autorisant, pour une nouvelle période de cinq années, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) du Centre à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire et de déclarer que le décret est entaché d'illégalité ;

2°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la SAFER du Centre la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Soulay, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de Mme B et de Me Cossa, avocat de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Centre,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement du 22 mars 2006, le tribunal de grande instance de Chartres a saisi le Conseil d'Etat d'une question préjudicielle en appréciation de la légalité du décret du 26 juillet 1996 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Centre à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Centre et ses conclusions incidentes :

Considérant, d'une part, que Mme B, qui était demandeur dans le litige qui a donné lieu au jugement du tribunal de grande instance de Chartres du 22 mars 2006, est recevable, agissant en exécution de ce jugement, à saisir le Conseil d'Etat du présent recours en appréciation de légalité ;

Considérant, d'autre part, que le Conseil d'Etat doit se borner à examiner la légalité dudit décret, dont l'appréciation constitue la seule question renvoyée par l'autorité judiciaire ; qu'il ne lui appartient donc pas, en tout état de cause, de statuer sur la recevabilité de l'exception d'illégalité qui se trouve à l'origine du renvoi, ni sur le caractère réglementaire de l'acte en litige ;

Considérant qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par la SAFER du Centre ainsi que ses conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat statue sur les deux questions susmentionnées doivent être rejetées ;

Sur la légalité du décret en date du 26 juillet 1996 :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 143-7 du code rural : « Dans chaque département, lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente a demandé l'attribution du droit de préemption, le préfet détermine, après avis motivé de la commission départementale des structures et de la chambre d'agriculture, les zones où se justifie l'octroi d'un droit de préemption et la superficie minimale à laquelle il est susceptible de s'appliquer. Dans les zones ainsi déterminées et sur demande de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural intéressée, un décret pris sur proposition du ministre de l'agriculture autorise l'exercice de ce droit et en fixe la durée » ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1er du décret du 20 octobre 1962, ultérieurement codifiées à l'article R. 143-1 du code rural, « le décret qui confère à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, pendant un temps limité, le droit de préemption (...) fixe la date à partir de laquelle ce droit pourra être exercé et indique les périmètres déterminés par le préfet à l'intérieur desquels ce droit peut être exercé. Ce décret détermine en outre la ou les superficies minimum des biens non bâtis susceptibles d'être préemptés par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ainsi que les limites administratives englobant la ou les zones où sont situées ces superficies » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Centre a, conformément aux dispositions précitées, formulé une demande tendant à ce que lui soit de nouveau accordé le droit de préemption pour une période de cinq ans à compter de l'expiration de l'autorisation accordée par un précédent décret en date du 26 juillet 1991 ; que les avis favorables rendus respectivement par la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le 4 juin 1996, et par la chambre d'agriculture d'Eure-et-Loir, le 18 décembre 1995, sur le renouvellement du droit de préemption de la SAFER du Centre, ne comportaient, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 143-7 du code rural, l'exposé d'aucun motif ; qu'il résulte en outre des dispositions précitées qu'à chaque nouveau décret ouvrant l'autorisation de préemption, le préfet du département concerné doit indiquer précisément les zones pour lesquelles l'autorisation est sollicitée ; que, dès lors, le préfet d'Eure-et-Loir ne pouvait légalement définir le nouveau périmètre de préemption, pour les cinq années à venir, par la simple mention « dans les mêmes conditions que précédemment » ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le décret, en date du 26 juillet 1996 autorisant la SAFER du Centre à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire, doit être déclaré illégal en tant qu'il autorise la SAFER du Centre à exercer son droit de préemption dans le département d'Eure-et-Loir ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SAFER du Centre demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat et de la SAFER du Centre chacun une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est déclaré que le décret du 26 juillet 1996 est entaché d'illégalité en tant qu'il autorise la SAFER du Centre à exercer son droit de préemption dans le département de l'Eure-et-Loir.

Article 2 : L'Etat et la SAFER du Centre verseront chacun à Mme B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la SAFER du Centre sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Yvonne B, à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Centre, à , au Premier ministre et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 292214
Date de la décision : 10/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2007, n° 292214
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: Mme Carine Soulay
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : FOUSSARD ; COSSA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:292214.20070110
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