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12/01/2007 | FRANCE | N°298351

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 12 janvier 2007, 298351


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre et 9 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Danilo A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 octobre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté, au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 5 septembre 2006 du préfet de police ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour et à

ce qu'il soit enjoint à ce dernier de lui délivrer un titre de séjour por...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre et 9 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Danilo A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 octobre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté, au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 5 septembre 2006 du préfet de police ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint à ce dernier de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ;

2°) statuant en référé, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, de procéder à la délivrance d'une carte de séjour temporaire vie privée et familiale ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative notamment son article L. 521-1 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux » ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, M. A soutient que le juge des référés a commis une erreur de droit en estimant, en méconnaissance des articles L. 521-1 alinéa 1er et L. 512-3 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'eu égard à l'existence d'une procédure de recours à caractère suspensif, l'éventualité d'une mesure de reconduite à la frontière n'était pas, en elle-même, de nature à caractériser une situation d'urgence ; que l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur de droit, le juge des référés s'étant borné à mentionner l'état de l'instruction sans, d'une part, indiquer les raisons pour lesquelles les circonstances invoquées par le requérant ne suffisaient pas à caractériser son besoin de bénéficier immédiatement d'une autorisation provisoire de séjour ni, d'autre part, préciser les pièces sur lesquelles il s'est fondé ; que le juge des référés a commis une erreur de droit par méconnaissance des articles L. 521-1 du code de justice administrative, L. 311-1-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et a dénaturé les pièces du dossier, l'exécution de la décision de refus de délivrer au requérant une carte de séjour temporaire vie privée et familiale portant à sa situation une atteinte immédiate, grave et difficilement réversible, la condition d'urgence se trouvant dès lors remplie contrairement à ce qui a été jugé ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A n'est pas admise.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Danilo A.

Copie pour information en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au préfet de police.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 298351
Date de la décision : 12/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 2007, n° 298351
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:298351.20070112
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