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17/01/2007 | FRANCE | N°282128

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 17 janvier 2007, 282128


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Maureen A, demeurant ...) ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 février 2005 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours dirigé contre la décision du 1er juin 2004 portant notation pour l'année 2004 au titre de la période du 1er juin 2003 au 31 mai 2004, ensemble cette décision ;

2°) d'annuler sa notation pour l'année 2004 au titre de la période du 1

er juin 2003 au 31 mai 2004 ;

3°) d'enjoindre au ministre de la défense de l...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Maureen A, demeurant ...) ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 février 2005 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours dirigé contre la décision du 1er juin 2004 portant notation pour l'année 2004 au titre de la période du 1er juin 2003 au 31 mai 2004, ensemble cette décision ;

2°) d'annuler sa notation pour l'année 2004 au titre de la période du 1er juin 2003 au 31 mai 2004 ;

3°) d'enjoindre au ministre de la défense de lui attribuer à une nouvelle notation pour l'année 2004 comportant une note chiffrée de 5A ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 1er juin 2004 portant notation de Mme A pour la période courant du 1er juin 2003 au 31 mai 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001, dans sa rédaction alors applicable, organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle (...). La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; que Mme A ayant saisi cette commission d'un recours à l'encontre de sa notation, la décision prise par le ministre de la défense, le 24 février 2005, après avis de la commission, s'est substituée entièrement à la décision de notation initiale ; qu'ainsi, les conclusions de Mme A dirigées contre cette décision ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre de la défense du 24 février 2005 et la décision de notation prise pour son application :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, alors en vigueur : Les militaires sont notés au moins une fois par an ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires, alors en vigueur : La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé. / Elle est traduite : / Par des appréciations générales ; / Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent. ;

Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 7 du décret du 7 mai 2001 précité : La commission recommande au ministre de la défense soit de rejeter le recours, soit de l'agréer totalement ou partiellement. Son avis ne lie pas le ministre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient au ministre de la défense, s'il agrée totalement ou partiellement, après avis de la commission des recours des militaires, le recours dirigé contre une notation, d'arrêter définitivement la position de l'administration en attribuant une nouvelle notation au militaire laquelle doit se traduire, conformément aux dispositions réglementaires précitées, par une appréciation générale et par une note chiffrée ou un niveau de valeur ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que saisi d'un recours contre la décision de notation de Mme A pour l'année 2004, le ministre de la défense a, par une décision du 24 février 2005, supprimé l'intégralité des appréciations littérales portées sur Mme A par le général commandant de la 7ème brigade blindée, notateur en dernier ressort, tout en confirmant les autres éléments d'évaluation ; qu'ainsi, en se bornant à supprimer ces appréciations littérales, lesquelles étaient inspirées d'éléments étrangers à la manière de servir de Mme A, sans procéder à une nouvelle notation complète de l'intéressée comportant une appréciation générale et une note chiffrée ou un niveau de valeur, le ministre de la défense a méconnu la compétence qui lui a été attribuée par les dispositions précitées du décret du 7 mai 2001 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision du ministre de la défense du 24 février 2005 et par voie de conséquence l'annulation de la décision de notation prise pour son application ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que l'annulation contentieuse de la décision du ministre de la défense du 24 février 2005 ainsi que de la décision de notation qui a été prise pour l'application de cette décision implique seulement l'obligation pour le ministre de la défense, à nouveau saisi de l'avis de la commission des recours des militaires, d'arrêter définitivement la position de l'administration, en attribuant à Mme A une nouvelle notation au titre de l'année 2004 au vu des services accomplis par l'intéressée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du ministre de la défense du 24 février 2005, ensemble la notation de Mme A prise pour son application, sont annulées.

Article 2 : L'Etat versera 3 000 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Madame Maureen A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 282128
Date de la décision : 17/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 2007, n° 282128
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marianne Brun
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:282128.20070117
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