Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'appréciation portée par le deuxième notateur sur son bulletin de notation pour l'année 2005 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ;
Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la notation concernant M. A, officier de l'air, arrêtée au deuxième degré le 3 mai 2005 par le colonel commandant la base aérienne 702, constitue une mesure préparatoire de la décision de notation définitive du 21 juillet 2005 établie en dernier ressort par le général de division aérienne commandant les écoles de l'armée de l'air, que, par suite, la requête de M. A qui tend à obtenir l'annulation de la notation arrêtée au deuxième degré, n'est pas recevable et doit être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A et au ministre de la défense.