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22/01/2007 | FRANCE | N°285290

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 22 janvier 2007, 285290


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre et 20 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Geneviève A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du recteur de l'académie de Reims refusant de faire droit à sa demande de révision de sa retraite en qualité de principale de collège ;

2°) de mettre à la char

ge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 7...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre et 20 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Geneviève A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du recteur de l'académie de Reims refusant de faire droit à sa demande de révision de sa retraite en qualité de principale de collège ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire. ; qu'aux termes de l'article L. 63 du même code : Toute perception d'un traitement ou solde d'activité soit au titre d'un emploi ou grade conduisant à pension du présent code, quelle que soit la position statutaire de l'agent qui en bénéficie, soit en qualité de fonctionnaire stagiaire, est soumise au prélèvement de la retenue visée aux articles L. 61 et L. 62 même si les services ainsi rémunérés ne sont pas susceptibles d'être pris en compte pour la constitution du droit ou pour la liquidation de la pension. ;

Considérant que, pour juger que c'était par une exacte application des articles L. 15 et L. 63 du code des pensions civiles et militaires de retraite que le recteur de l'académie de Reims avait refusé de faire procéder à la révision de la pension de Mme A sur la base du traitement correspondant à l'indice nouveau majoré 950, afférent à l'emploi de principal d'un établissement de troisième catégorie, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé sur ce que Mme A, si elle avait été chargée, à compter du 1er septembre 2001, de l'intérim des fonctions de principal d'un tel établissement, n'avait jamais été nommée à cette fonction ; qu'il a, ainsi, énoncé avec suffisamment de précision les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé ; qu'en outre, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'avait pas, en tout état de cause, à se prononcer sur l'argumentation de la requérante tirée de ce qu'elle avait contribué à la bonne marche du service public, qui était sans influence sur la légalité de la décision contestée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne aurait insuffisamment motivé son jugement doit être écarté ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, c'est sur la circonstance que Mme A avait exercé à titre d'intérimaire les fonctions de principal du collège Marcel Alin de Frignicourt que s'est fondé le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne pour estimer que la requérante n'avait pas le droit de bénéficier d'une pension liquidée sur la base du traitement afférent à cet emploi ; que la circonstance que le tribunal administratif ait, à tort, qualifié cet emploi de grade est, par suite, sans influence sur le bien-fondé du jugement attaqué ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite que la pension doit être calculée sur la base du traitement afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par l'agent au moment de la cessation des services valables pour la retraite ; que l'emploi occupé en tant qu'intérimaire ne peut être regardé comme étant effectivement détenu par l'agent au sens de ces dispositions, même si l'intérimaire est rémunéré sur la base du traitement afférent à cet emploi ou si ce traitement est soumis à retenue pour pension en application de l'article L. 63, et alors même que l'agent aurait, de par son grade, vocation à occuper ledit emploi ; que, par suite, en se fondant sur ce que Mme A n'avait exercé les fonctions de principal du collège qu'à titre d'intérimaire, pour juger qu'elle n'avait pas droit à une pension calculée sur la base du traitement afférent à ces fonctions, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Geneviève A et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 285290
Date de la décision : 22/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 2007, n° 285290
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:285290.20070122
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