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22/01/2007 | FRANCE | N°287602

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 22 janvier 2007, 287602


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 2005 et 28 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES, dont le siège social est 9, rue Borromée à Paris (75015) ; le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2005 relatif à l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'oeuvre en son nom propre, ainsi que la décision du 26 septembre 2005 du ministre de la culture

et de la communication rejetant son recours gracieux du 1er septembre 200...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 2005 et 28 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES, dont le siège social est 9, rue Borromée à Paris (75015) ; le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2005 relatif à l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'oeuvre en son nom propre, ainsi que la décision du 26 septembre 2005 du ministre de la culture et de la communication rejetant son recours gracieux du 1er septembre 2005 dirigé contre cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée ;

Vu le décret n° 80-218 du 21 mars 1980 modifié ;

Vu le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 modifié ;

Vu le décret n° 2005-734 du 30 juin 2005 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 3 janvier 1977, le conseil national de l'ordre des architectes est consulté par les pouvoirs publics sur toutes les questions intéressant la profession, notamment l'organisation de l'enseignement de l'architecture. ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 30 juin 2005 : Les conditions d'obtention de l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'oeuvre en son nom propre sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'architecture ; que les conditions d'obtention de l'habilitation d'un architecte à exercer la maîtrise d'oeuvre, qui affectent les droits conférés et les obligations imposées aux architectes par la loi du 3 janvier 1977, présentent le caractère d'une question intéressant la profession d'architecte sur laquelle le conseil national de l'ordre des architectes doit être consulté en application de l'article 25 de la loi du 3 janvier 1977 ;

Considérant que, si le décret du 30 juin 2005 pose le principe de l'habilitation, l'arrêté attaqué du ministre de la culture et de la communication du 20 juillet 2005 fixe l'ensemble des conditions de fond de l'obtention de cette habilitation, en définissant l'organisation et le contenu de la formation, ainsi que de sa validation ; que, dès lors, l'arrêté attaqué devait être soumis au conseil national de l'ordre des architectes ; qu'il est constant que l'arrêté attaqué n'a pas fait l'objet d'une telle consultation ; qu'ainsi l'arrêté du 20 juillet 2005 est entaché d'une irrégularité justifiant son annulation ainsi que celle de la décision du ministre rejetant le recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à payer au CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'Etat la somme que le ministre de la culture et de la communication demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêté du 20 juillet 2005 du ministre de la culture et de la communication relatif à l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'oeuvre en son nom propre et la décision du même ministre du 26 septembre 2005 rejetant le recours gracieux du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES dirigé contre cet arrêté sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros au CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du ministre de la culture et de la communication tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 287602
Date de la décision : 22/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 2007, n° 287602
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:287602.20070122
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