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24/01/2007 | FRANCE | N°284017

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 24 janvier 2007, 284017


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 11 août, 2 septembre, et 21 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE RUMILLY, représentée par son maire domicilié à ce titre place de l'Hôtel de Ville à Rumilly (74150) ; la COMMUNE DE RUMILLY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 juillet 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé le jugement du 13 mars 2002 du tribunal administratif de Grenoble ayant rejeté la demande de M. Olivier A tendant à l'

annulation de la décision du maire de Rumilly s'opposant à sa déclaratio...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 11 août, 2 septembre, et 21 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE RUMILLY, représentée par son maire domicilié à ce titre place de l'Hôtel de Ville à Rumilly (74150) ; la COMMUNE DE RUMILLY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 juillet 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé le jugement du 13 mars 2002 du tribunal administratif de Grenoble ayant rejeté la demande de M. Olivier A tendant à l'annulation de la décision du maire de Rumilly s'opposant à sa déclaration de travaux concernant l'édification d'une serre, et d'autre part, annulé la décision précitée du 15 juillet 1999 ;

2°) statuant au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de M. A devant la cour administrative d'appel de Lyon ;

3°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 2500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la COMMUNE DE RUMILLY,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond que le maire de Rumilly a pris, le 15 janvier 1999, une décision d'opposition à la demande d'autorisation de travaux en vue de la construction d'une serre déposée par M. A, au motif que la parcelle du demandeur se trouvait en zone NC du POS de la commune, où seules pouvaient être autorisées des constructions à usage agricole ; que M. A en a demandé l'annulation devant le tribunal administratif de Grenoble, lequel a rejeté sa demande par un jugement du 13 mars 2002 ; que M. A a saisi la cour administrative d'appel de Lyon, laquelle par un arrêt du 12 juillet 2005 a annulé ce jugement ; que la COMMUNE DE RUMILLY se pourvoit en cassation à l'encontre de cet arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, relatif aux documents graphiques contenus dans les plans d'occupation des sols faisant apparaître les zones urbaines et les zones naturelles: «Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : (...) c) les zones de richesse naturelles, dites « zones NC » à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sous-sol » ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-21 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, relatif au règlement du plan d'occupation des sols : « le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan. 1° A cette fin, il doit : a) Déterminer l'affectation dominante des sols par zone selon les catégories prévues à l'article R. 123-18 en précisant l'usage principal qui peut en être fait et, s'il y a lieu, la nature des activités qui peuvent y être interdites ou soumises à des conditions particulières (...) ainsi que les divers modes d'occupation du sol qui font l'objet d'une réglementation ; » ;

Considérant qu'aux termes du « chapitre II- règlement applicable à la zone NC, caractère de la zone NC » du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Rumilly : « il s'agit d'une zone dans laquelle l'agriculture justifie une protection particulière. Cette protection a pour but de maintenir et favoriser l'agriculture et de garantir le caractère agreste actuel. Cette zone ne sera pas équipée pour des usages autres que ceux indispensables à l'activité agricole. Elle est a priori inconstructible. (...) Par exception, seules peuvent y être admises les constructions dont l'implantation dans la zone est reconnue indispensable à l'activité agricole et justifiée par les impératifs de fonctionnement de l'exploitation. Les caractères de « justifié et indispensable » seront appréciés par rapport aux critères suivants : 1- Pour toute nouvelle construction : a/ la nature de l'activité agricole du demandeur (type de productions ou d'élevage) ; b/ la qualité d'exploitant (...). » ; qu'aux termes de son article NC 1 : « Parmi les occupations et utilisations nécessitant une autorisation d'urbanisme ou une déclaration préalable, seules celles qui suivent sont admises, dans les conditions suivantes : / - les constructions et installations reconnues indispensables à l'activité agricole, / - les serres, / - les habitations indispensables à l'exploitation agricole, sous réserve d'être implantées à proximité (immédiate) des bâtiments de l'exploitation préexistants, (...) » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que les serres visées à l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Rumilly sont admises par ce règlement sans restriction particulière ; que, par suite, c'est à bon droit que la cour a jugé que l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols ne soumettait pas la création de serres dans cette zone à la nécessité d'un lien avec une activité agricole ; que, dès lors, la COMMUNE DE RUMILLY n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE RUMILLY est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE RUMILLY et à M. Olivier A.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 284017
Date de la décision : 24/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 2007, n° 284017
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:284017.20070124
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