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24/01/2007 | FRANCE | N°284060

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 24 janvier 2007, 284060


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 12 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION PARTI LIBERAL MODERE, dont le siège est 40, bis Lamartine à Pointe-à-Pitre (97110) ; l'ASSOCIATION PARTI LIBERAL MODERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 17 mai 2005 du Conseil supérieur de l'audiovisuel l'ayant mise en demeure de respecter l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et l'article 7 de la convention signée entre elle et ledit Conseil ;

2°) de

mettre à la charge dudit Conseil le versement de la somme de 2 500 euros au t...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 12 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION PARTI LIBERAL MODERE, dont le siège est 40, bis Lamartine à Pointe-à-Pitre (97110) ; l'ASSOCIATION PARTI LIBERAL MODERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 17 mai 2005 du Conseil supérieur de l'audiovisuel l'ayant mise en demeure de respecter l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et l'article 7 de la convention signée entre elle et ledit Conseil ;

2°) de mettre à la charge dudit Conseil le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de l'ASSOCIATION PARTI LIBERAL MODERE,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel « ...veille...à ce que les programmes des services de radio et de télévision ne contiennent aucune incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de moeurs, de religion ou de nationalité » ;

Considérant que l'ASSOCIATION PARTI LIBERAL MODERE a été autorisée par une décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 15 juillet 2003 à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence en Guadeloupe dénommé Radio Contact et qu'elle a signé, le même jour, une convention avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 ;

Considérant que par la décision attaquée du 17 mai 2005, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis l'ASSOCIATION PARTI LIBERAL MODERE en demeure, après la diffusion d'une émission durant les soirées des 15 et 22 février 2005, de respecter l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 précité ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a fait l'objet d'une délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel lors de sa réunion plénière du 17 mai 2005 ; que, par suite, cette décision n'a pas été prise par une autorité incompétente ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites, et le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.... » ;

Considérant que les mises en demeure prises en application d'une convention entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et le bénéficiaire d'une autorisation d'émettre délivrée en application de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 ne constituent pas des décisions qui infligent une sanction et n'entrent dans aucune des autres catégories de décisions visées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 précitée ; qu'elles ne constituent pas davantage des décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement au sens des dispositions de l'article 2 de ladite loi ; que par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que la mise en demeure dont elle a été l'objet, ne pouvait légalement intervenir qu'après qu'elle ait été mise à même de présenter des observations écrites ou orales en application des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours des émissions radiophoniques diffusées par Radio Contact, exploitée par l'ASSOCIATION PARTI LIBERAL MODERE, les 15 et 22 février 2005, les auditeurs invités à prendre la parole ont multiplié les déclarations mettant en cause les étrangers installés à la Guadeloupe, et tout particulièrement les Haïtiens, en insistant sur les dangers qu'ils représenteraient en matière sanitaire et de sécurité ; que tant par la violence des propos tenus que par le caractère stigmatisant du vocabulaire employé à l'égard d'un groupe de personnes déterminé, la diffusion de ces témoignages répétés doit être regardée comme ayant constitué une incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de race ou de nationalité, au sens des dispositions précitées de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 ; que, par suite, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui ne s'est pas fondé sur des faits matériels inexacts, a pu légalement mettre en demeure l'association requérante de respecter lesdites dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 17 mai 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'association requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION PARTI LIBERAL MODERE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION PARTI LIBERAL MODERE, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 284060
Date de la décision : 24/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 2007, n° 284060
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:284060.20070124
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