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24/01/2007 | FRANCE | N°285652

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 24 janvier 2007, 285652


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre 2005 et 31 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2005 par laquelle la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires a d'une part confirmé la décision du 28 avril 2004 de la chambre régionale de discipline de l'ordre des vétérinaires d'Aquitaine prononçant à son encontre la peine de la suspension temporaire du droit d'exercer la profess

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre 2005 et 31 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2005 par laquelle la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires a d'une part confirmé la décision du 28 avril 2004 de la chambre régionale de discipline de l'ordre des vétérinaires d'Aquitaine prononçant à son encontre la peine de la suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée de six mois sur l'ensemble du territoire national, peine assortie du sursis pour une durée de cinq mois et a décidé d'autre part que M. A sera tenu aux dépens liquidés à la somme de 631,08 euros ;

2°) statuant au fond d'annuler la décision de la chambre régionale de discipline de l'ordre des vétérinaires d'Aquitaine et de rejeter la plainte formée à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 8 janvier 2007 présentée pour M. A ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Spinosi, avocat de M. A et de Me Blanc, avocat du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la composition de la chambre de discipline du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires :

Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, applicable à la procédure disciplinaire suivie devant les juridictions ordinales du conseil de l'Ordre des vétérinaires : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle... ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 242-8 du code rural, la chambre supérieure de discipline des vétérinaires est composée de membres du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, eux-mêmes élus par les vétérinaires membres des conseils régionaux et est présidée par un conseiller honoraire ou en activité à la Cour de cassation ; qu'en vertu des dispositions des articles L. 241-1 à L. 242-2 du code rural, tous les vétérinaires qui remplissent les conditions énoncées à ces articles, y compris les vétérinaires salariés des groupements visés à l'article L. 5143-6 du code de la santé publique, sont électeurs des instances régionales du Conseil national de l'ordre des vétérinaires et sont éligibles à ces instances ; que, dans ces conditions, et alors même que les vétérinaires salariés des groupements précités ne disposent pas d'une représentation particulière au sein des chambres régionales de discipline et de la chambre supérieure de discipline du conseil national de l'ordre des vétérinaires, la composition de celle-ci ne méconnaît pas l'exigence d'indépendance et d'impartialité énoncée par l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la motivation de la décision :

Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant, la décision de la chambre supérieure de discipline est suffisamment motivée ;

Sur le bien-fondé de la décision :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5143-2 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable : « Seuls peuvent préparer extemporanément, détenir en vue de leur cession aux utilisateurs et délivrer au détail, à titre gratuit ou onéreux, les médicaments vétérinaires : 1° Les pharmaciens titulaires d'une officine ; 2° Sans toutefois qu'ils aient le droit de tenir officine ouverte, les vétérinaires ayant satisfait aux obligations du chapitre Ier du titre IV du livre IX du code rural leur permettant d'exercer la médecine et la chirurgie des animaux, lorsqu'il s'agit des animaux auxquels ils donnent personnellement leurs soins ou dont la surveillance sanitaire et les soins leur sont régulièrement confiés..... » ; qu'aux termes de l'article L. 5143-6 du même code : « Les groupements reconnus de producteurs, les groupements professionnels agricoles dont l'action concourt à l'organisation de la production animale et qui justifient d'un encadrement technique et sanitaire suffisant et d'une activité économique réelle d'une part, les groupements de défense sanitaire d'autre part, peuvent, s'ils sont agréés à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, acheter aux établissements de préparation, de vente en gros ou de distribution en gros, détenir et délivrer à leurs membres, pour l'exercice exclusif de leur activité, les médicaments vétérinaires, à l'exclusion de ceux contenant des substances ayant fait l'objet d'obligations particulières au titre de l'article L. 5144-1. Toutefois, ces groupements peuvent également acheter en gros et détenir ceux des médicaments contenant des substances prévues à l'article L. 5144-1 qui figurent sur une liste arrêtée conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et de la santé (...) et qui sont nécessaires à la mise en oeuvre des programmes sanitaires d'élevage visés à l'article L. 5143-7 » ; qu'aux termes de l'article L. 5143-7 dudit code : « Les groupements visés à l'article L. 5143-6 doivent recevoir l'agrément du ministre chargé de l'agriculture.... L'agrément est subordonné à l'engagement de mettre en oeuvre un programme sanitaire d'élevage approuvé par le ministre chargé de l'agriculture.... dont l'exécution est placée sous la surveillance et la responsabilité effectives d'un vétérinaire visitant personnellement et régulièrement l'élevage.... » ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que si les groupements visés à l'article L. 5143-6 du code de la santé publique précité peuvent acheter aux établissements de préparation, de vente en gros ou de distribution en gros, détenir et délivrer à leurs membres, pour l'exercice exclusif de leur activité, les médicaments vétérinaires, cette faculté ne peut être étendue à ceux contenant des substances prévues à l'article L. 5144-1 qu'à la condition qu'ils soient nécessaires à la mise en oeuvre des programmes sanitaires d'élevage visés à l'article L. 5143-7 ; que les dispositions de l'article L. 5143-2 du code de la santé publique précitées n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre aux groupements agréés qui salarient un vétérinaire, d'acheter, détenir et vendre les médicaments contenant des substances visées à l'article L. 5144-1 qui ne sont pas nécessaires à la mise en oeuvre des programmes sanitaires d'élevage ; que par suite en jugeant que M. A, vétérinaire salarié de la coopérative Dynal, en ayant prescrit et délivré pour le compte du groupement, des médicaments vétérinaires en dehors de ceux autorisés pour l'exécution du plan sanitaire d'élevage et facilité, ainsi, les ventes de médicaments par la coopérative elle-même, avait couvert de son titre l'exercice illégal de la pharmacie vétérinaire et procédé à des actes déloyaux, la chambre supérieure de discipline n'a ni commis d'erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant qu'en estimant que de tels faits, par leur répétition et leur caractère intentionnel, sont contraires à l'honneur et que, dans la mesure où ils ont pour effet d'apporter indûment à la coopérative qui emploie M. A, un surplus de chiffre d'affaires, ils sont aussi contraires à la probité, la chambre supérieure de discipline n'a pas entaché sa décision d'une erreur dans la qualification juridique des faits ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A, au conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, au conseil régional de l'ordre des vétérinaires de Bretagne et au ministre de l'agriculture, et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 285652
Date de la décision : 24/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 2007, n° 285652
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SPINOSI ; BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:285652.20070124
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