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25/01/2007 | FRANCE | N°300794

France | France, Conseil d'État, 25 janvier 2007, 300794


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION FEDERALE RÉGIONALE ILE-DE-FRANCE DE LA FÉDÉRATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIÈRE DE LA COMMUNICATION domiciliée 60 rue Vergniaud, 75640 Paris Cedex 13, représentée par son secrétaire M. Jean-François A ; l'Union requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision de refus implicite du directeur délégué des ressources humaines et des relations sociales de la

Poste, d'ouvrir les tableaux de mutation pour les années 2005 et 200...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION FEDERALE RÉGIONALE ILE-DE-FRANCE DE LA FÉDÉRATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIÈRE DE LA COMMUNICATION domiciliée 60 rue Vergniaud, 75640 Paris Cedex 13, représentée par son secrétaire M. Jean-François A ; l'Union requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision de refus implicite du directeur délégué des ressources humaines et des relations sociales de la Poste, d'ouvrir les tableaux de mutation pour les années 2005 et 2006 ;

l'Union requérante soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que le tableau de mutation à La Poste n'est plus établi depuis 2004 alors que la durée de validité de ce tableau est fixée à l'année civile par le paragraphe 14 de l'instruction du 31 juillet 1992 ; que les fonctionnaires de la Poste ne peuvent en conséquence bénéficier des priorités prévues à l'article 60 du titre II du statut général des fonctionnaires ; elle ajoute que la décision dont la suspension est demandée porte atteinte au principe général du droit que constitue le droit à une vie familiale normale en ne permettant pas aux fonctionnaires séparés pour raisons professionnelles de leur conjoint ou partenaire de faire valoir leur droit à rapprochement ; que les travailleurs handicapés ne peuvent plus bénéficier d'une priorité à la mutation en vertu de l'article 60 du titre II du statut général des fonctionnaires ou du paragraphe 326 de l'instruction du 31 juillet 1992, ce qui constitue une discrimination interdite par l'article 6 du titre I du statut précité ; que l'ensemble de ces moyens est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 13 juillet 1983 sur les droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi du 11 janvier 1984 sur la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 521-1 et L. 522-3 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative est subordonnée, notamment, à la condition que « l'urgence le justifie » ; que cette condition d'urgence, distincte de celle relative à la légalité de l'acte contesté, ne peut être regardée comme remplie que lorsque celui-ci préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant que le tableau d'avancement dont l'Union requérante sollicite l'établissement est susceptible d'influer seulement sur les décisions futures de l'administration ; que la décision dont la suspension est demandée n'a pas d'incidence sur la situation acquise des fonctionnaires de la Poste ; qu'ainsi elle ne porte pas une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts des ces agents pour caractériser une situation d'urgence ;

Considérant que la situation d'urgence n'étant pas remplie, la demande de suspension doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de l'UNION FEDERALE RÉGIONALE ILE-DE-FRANCE DE LA FÉDÉRATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIÈRE DE LA COMMUNICATION est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'UNION FEDERALE RÉGIONALE ILE-DE-FRANCE DE LA FÉDÉRATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIÈRE DE LA COMMUNICATION.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 300794
Date de la décision : 25/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jan. 2007, n° 300794
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:300794.20070125
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