Vu 1°), sous le n° 282364, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 11 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNIVERSITE DE BOURGOGNE, dont le siège social est Esplanade Erasme BP 27877 à Dijon (21078 Cedex) ; l'UNIVERSITE DE BOURGOGNE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 7 avril 2005 par lequel le tribunal administratif de Dijon, à la demande de M. Claude B, a annulé la décision du 15 juillet 2004 du président de l'université requérante refusant d'accorder à M. B un congé pour recherches ou conversions thématiques de deux semestres pour l'année 2004/2005 ;
Vu 2°), sous le n° 291628, le recours enregistré le 23 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 7 avril 2005 par lequel le tribunal administratif de Dijon, à la demande de M. Claude B, a annulé la décision du 15 juillet 2004 du président de l'université requérante refusant d'accorder à M. B un congé pour recherches ou conversions thématiques de deux semestres pour l'année 2004/2005 ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;
Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la recherche du 25 février 2003 relatif aux conditions d'attribution et d'exercice du congé pour recherches ou conversions thématiques pris en application de l'article 19 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Henri Plagnol, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de l'UNIVERSITE DE BOURGOGNE,
- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de l'UNIVERSITE DE BOURGOGNE et le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE sont dirigés contre un même jugement et soulèvent les mêmes moyens ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête et du recours :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : 3° Des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République... ; qu'ainsi, en statuant sur la demande de M. Claude B, professeur des universités tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 2004 du président de l'UNIVERSITE DE BOURGOGNE refusant de lui accorder un congé pour recherches ou conversions thématiques de deux semestres pour l'année 2004/2005, le tribunal administratif de Dijon a commis une erreur de droit ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête de M. B :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités : Les enseignants-chercheurs titulaires en position d'activité régis par le présent décret peuvent bénéficier d'un congé pour recherches ou conversions thématiques, d'une durée maximale de douze mois par période de six ans passée en position d'activité ou de détachement... Les congés pour recherches ou conversions thématiques sont accordés, dans la limite d'un contingent national, par arrêté pris en application de l'article L. 951-3 du code de l'éducation. Cet arrêté est pris au vu des projets présentés par les candidats, sur proposition des sections du conseil national des universités ou du conseil scientifique de l'établissement (...) ; et qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 25 février 2003 pris en application de cet article 19 : La proposition de la section du conseil national des universités ou du conseil scientifique est transmise au président ou au directeur de l'établissement d'affectation de l'intéressé. La décision d'accorder le congé pour recherches ou conversions thématiques est prise par arrêté du président ou du directeur de l'établissement d'affectation de l'intéressé sur proposition du conseil national des universités ou du conseil scientifique. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de congé pour recherches ou conversions thématiques présentée par M. B a été adressée, avec avis défavorable du président de l'UNIVERSITE DE BOURGOGNE, à la 32ème section du conseil national des universités dont il dépend ; que, lors de sa session du mois de mai 2004, le conseil national des universités a proposé d'accorder à M. B le congé demandé, pour la période du 1er septembre 2004 au 31 août 2005 ; que le président de l'université a, par la décision attaquée, refusé d'accorder le congé demandé au motif notamment qu'il avait rejeté toutes les demandes de congé pour recherches ou conversions thématiques présentées par des collègues se trouvant au même stade que M. B dans le déroulement de leur carrière ; qu'en se fondant ainsi sur le critère de l'ancienneté de l'intéressé pour prendre la décision attaquée, le président de l'université a entaché celle-ci d'illégalité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le président de l'université aurait pris la même décision en l'absence de ce motif ; que cette décision, doit, dès lors, être annulée ;
Sur les conclusions présentées devant le tribunal administratif et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que M. B a demandé devant le tribunal administratif au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 7 avril 2005 est annulé.
Article 2 : La décision du 15 juillet 2004 du président de l'UNIVERSITE DE BOURGOGNE refusant d'accorder à M. B un congé pour recherches ou conversions thématiques de deux semestres pour l'année 2004/2005 est annulée.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'UNIVERSITE DE BOURGOGNE, à M. Claude B et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.