Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Nafti B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 décembre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Tunis lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 95- 304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Denis Prieur, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. B,
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. B, ressortissant tunisien, demande l'annulation de la décision du 9 décembre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision en date du 21 juillet 2004 du consul général de France à Tunis lui refusant un visa pour rejoindre son épouse résidant en France ;
Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que la composition de la commission qui s'est prononcée sur sa demande était conforme aux dispositions régissant le fonctionnement de cette instance ; que le moyen tiré de l'illégalité externe de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait ;
Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet en Tunisie de trois condamnations pénales en 1998, 1999 et 2002, dont les deux dernières assorties de peines d'emprisonnement ; qu'est ainsi établie la menace de trouble à l'ordre public sur laquelle s'est fondée la commission pour prendre sa décision ; que par suite le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision contestée serait entachée d'erreur de fait ;
Considérant que si M. B, de nationalité tunisienne, fait valoir qu'il est marié avec une Française et que le refus qui lui est opposé l'empêche de vivre avec cette dernière en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du caractère récent du mariage, de l'absence d'enfants, de la menace que la présence de M. B sur le territoire français ferait peser sur l'ordre public et alors que l'épouse de l'intéressé peut rendre régulièrement visite à son mari en Tunisie, la décision attaquée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B ne peuvent être que rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nafti B et au ministre des affaires étrangères.