Vu la requête, enregistrée le 1er août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Brahim A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du19 mai 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre le refus du consul général de France à Fès de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45- 2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 Juin 1990 ;
Vu le décret n° 2000- 1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Denis Prieur, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que M. A, de nationalité marocaine, demande l'annulation de la décision du 19 mai 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Fès lui refusant un visa d'entrée en France ;
Considérant que lorsque les autorités consulaires refusent au conjoint étranger d'une ressortissante française le visa d'entrée en France qu'il sollicite pour rejoindre son épouse au motif que le mariage n'a été contracté que dans le but de lui permettre de rentrer et de séjourner en France où il avait précédemment effectué un séjour irrégulier, il leur appartient d'établir le caractère frauduleux de ce mariage ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la date du mariage contracté par M. A, trois mois seulement après son entrée irrégulière en France, l'absence de communauté de langues entre les conjoints, l'inexistence de relations épistolaires ou téléphoniques entre les époux pendant la durée de leur séparation après le retour de M. A au Maroc, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas inexactement apprécié les faits de l'espèce en considérant que le mariage de M. A avec une ressortissante française a été conclu sans réelle intention matrimoniale, dans le seul but de faciliter son établissement sur le territoire national ; qu'il s'ensuit qu'en rejetant son recours, la commission n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. A n'est pas fondée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Brahim A et au ministre des affaires étrangères.