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29/01/2007 | FRANCE | N°288340

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 29 janvier 2007, 288340


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 21 décembre 2005 et le 6 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jérôme A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du ministre de la défense en date du 7 novembre 2005 rejetant, après avis de la commission des recours des militaires, son recours contre sa décision en date du 26 mai 2005 portant refus de sa demande de démission, ensemble ladite décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 392 euros en application d

es dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 21 décembre 2005 et le 6 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jérôme A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du ministre de la défense en date du 7 novembre 2005 rejetant, après avis de la commission des recours des militaires, son recours contre sa décision en date du 26 mai 2005 portant refus de sa demande de démission, ensemble ladite décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 392 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 ;

Vu le décret n° 74-515 du 17 mai 1974 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le décret n° 2004-534 du 14 juin 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle (...). La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; que M. A, médecin des armées, ayant saisi cette commission d'un recours contre la décision du ministre de la défense en date du 26 mai 2005 portant non agrément de sa demande de démission, la décision du ministre de la défense en date du 7 novembre 2005 rejetant son recours, après avis de cette commission, s'est substituée entièrement à la décision du 26 mai 2005 ; qu'ainsi, les conclusions de M. A dirigées contre la décision du 26 mai 2005 sont irrecevables et ne peuvent être accueillies ;

Sur la décision du 7 novembre 2005 :

Considérant que la décision du ministre de la défense rejetant le recours de M. A contre la décision refusant son offre de démission indique les motifs de fait et de droit sur lesquels elle est fondée ; qu'en invoquant notamment les besoins du service, cette décision est suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires : ...la demande de démission ... ne peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels, lorsque, ayant reçu une formation spécialisée ... le militaire n'a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en activité ; qu'aux termes de l'article 31 du décret du 17 mai 1974 portant statut particulier des corps militaires des médecins des armées et des pharmaciens chimistes des armées applicable à M. A en vertu de l'article 53 du décret du 14 juin 2004 portant statut particulier des praticiens des armées : Les jeunes gens admis aux écoles du service de santé des armées ... contractent un engagement d'une durée égale au temps qui doit s'écouler jusqu'à leur sortie de l'école augmenté de dix ans... : que M. A, signataire d'un acte d'engagement le 1er septembre 1993, est sorti de l'école le 1er mai 2003 ; qu'ainsi il est lié au service jusqu'au 1er mai 2013 ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de la loi du 24 mars 2005, il revenait au ministre de la défense, sous réserve que des motifs exceptionnels lui permettent d'accepter la démission demandée, d'apprécier s'il convenait ou non d'autoriser cette démission ; qu'il ressort des pièces du dossier que compte tenu du déficit des armées en médecins et nonobstant l'état de santé de l'épouse de M. A, alors au demeurant que ce dernier pouvait bénéficier d'une affectation sur un poste n'impliquant pas de déplacement, la décision du ministre n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 7 novembre 2005 rejetant son recours ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Jérôme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jérôme A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 288340
Date de la décision : 29/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 2007, n° 288340
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:288340.20070129
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