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29/01/2007 | FRANCE | N°291257

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 29 janvier 2007, 291257


Vu l'ordonnance en date du 23 février 2006, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 2006, par laquelle le président du tribunal administratif de Melun a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. A ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun, le 1er juillet 2005, présentée par M. Guy A, demeurant ..., tendant à l'annulation de l'instruction ministérielle du 31 octobre 2004 modifiant l'instruction ministérielle du 31

octobre 2003 relative à la notation des fonctionnaires du ministèr...

Vu l'ordonnance en date du 23 février 2006, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 2006, par laquelle le président du tribunal administratif de Melun a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. A ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun, le 1er juillet 2005, présentée par M. Guy A, demeurant ..., tendant à l'annulation de l'instruction ministérielle du 31 octobre 2004 modifiant l'instruction ministérielle du 31 octobre 2003 relative à la notation des fonctionnaires du ministère de la défense valant nouveau guide du notateur ainsi que de la décision du 6 janvier 2005 établissant sa notation pour l'année 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. A tend à l'annulation à la fois de l'instruction du ministre de la défense en date du 31 octobre 2004 relative à la notation des fonctionnaires du ministère de la défense et de la décision en date du 6 janvier 2005 établissant sa notation pour l'année 2004 ; qu'eu égard au lien de connexité existant entre ces conclusions, le Conseil d'Etat statuant au contentieux est compétent en premier et dernier ressort, en application des articles R. 311-1 2° et R. 341-3 du code de justice administrative, pour connaître de l'ensemble de ces conclusions ;

Sur les conclusions dirigées contre l'instruction ministérielle du 31 octobre 2004 :

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'instruction attaquée en date du 31 octobre 2004 modifiant l'instruction du 31 octobre 2003 relative à la notation des fonctionnaires du ministère de la défense valant nouveau guide du notateur a été publiée au bulletin officiel des armées le 27 décembre 2004 ; que cette publication a fait courir le délai de recours à l'encontre de M. A, attaché d'administration centrale à la direction des télécommunications et de l'informatique de l'armée de terre au ministère de la défense ; que ses conclusions tendant à l'annulation de cette instruction n'ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif de Melun que le 1er juillet 2005 ; que, dès lors, elles ont été présentées tardivement et ne sont, par suite, pas recevables ;

Sur les conclusions dirigées contre la notation de M. A pour l'année 2004 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat : Les fonctionnaires font l'objet d'une évaluation qui comporte un entretien et qui donne lieu à un compte-rendu ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : L'entretien d'évaluation est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. / Cet entretien qui porte, principalement, sur les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire au regard des objectifs qui lui ont été assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève, sur ses besoins de formation compte-tenu notamment, des missions qui lui sont imparties et sur ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité, peut également porter sur la notation et aux termes de l'article 8 du décret : Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche de notation comprenant : 1° Une appréciation générale arrêtée sur la base des critères prévus à l'article 6, exprimant la valeur professionnelle de l'agent et tenant compte de son évaluation ... ;

Considérant que pour contester la légalité de la notation dont il a fait l'objet pour l'année 2004, M. A se prévaut de l'illégalité de la notion d'évaluation introduite dans la procédure de notation par les dispositions précitées du décret du 29 avril 2002 ; que toutefois, d'une part, le Premier ministre pouvait légalement, dans l'exercice de son pouvoir réglementaire, instituer la procédure d'évaluation prévue par les articles 2 à 4 dudit décret, qui ne met pas en cause, par elle-même, les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat réservées à la loi par l'article 34 de la Constitution ; que, d'autre part, les dispositions de l'article 8-1° du décret attaqué pouvaient légalement, sans méconnaître la loi du 13 juillet 1983, prévoir, pour l'application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 relatif à la procédure de notation, que le compte rendu d'évaluation serait pris en compte pour l'établissement de la notation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'évaluation des fonctionnaires instituée par le décret du 29 avril 2002 méconnaîtrait les lois du 13 juillet 1983 et du 11 janvier 1984 doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 6 janvier 2005 établissant sa notation pour l'année 2004 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 291257
Date de la décision : 29/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 2007, n° 291257
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:291257.20070129
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