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31/01/2007 | FRANCE | N°279757

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 31 janvier 2007, 279757


Vu 1°), sous le n° 279757, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 21 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION NATIONALE DES RETRAITES DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM, dont le siège est 13, rue des Immeubles-Industriels à Paris (75011) ; l'ASSOCIATION NATIONALE DES RETRAITES DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2005-167 du 22 février 2005 relatif aux conditions de la revalorisation des pensions civiles et militaires de re

traite et assimilées ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat les frais...

Vu 1°), sous le n° 279757, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 21 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION NATIONALE DES RETRAITES DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM, dont le siège est 13, rue des Immeubles-Industriels à Paris (75011) ; l'ASSOCIATION NATIONALE DES RETRAITES DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2005-167 du 22 février 2005 relatif aux conditions de la revalorisation des pensions civiles et militaires de retraite et assimilées ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat les frais engagés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 279758, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 21 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Suzanne A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même décret n° 2005-167 du 22 février 2005 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat les frais engagés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°), sous le n° 282072, la requête, enregistrée le 4 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION GENERALE DES FONCTIONNAIRES FORCE OUVRIERE, dont le siège est 46, rue des Petites Ecuries à Paris (75010) ; la FEDERATION GENERALE DES FONCTIONNAIRES FORCE OUVRIERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décrets n°s 2005-166 et 2005-167 du 22 février 2005 relatifs respectivement à la revalorisation des pensions civiles et militaires de retraite et assimilées et aux conditions de la revalorisation des pensions civiles et militaires de retraite et assimilées ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment son article 39 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 16 tel que modifié par l'article 51 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Delpech, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION NATIONALE DES RETRAITES DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM, de Mme A et de la FEDERATION GENERALE DES FONCTIONNAIRES FORCE OUVRIERE présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de la fonction publique :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2003 : « Les pensions sont revalorisées chaque année par décret en Conseil d'Etat conformément à l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix à la consommation hors du tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée./ Si l'évolution constatée des prix à la consommation hors du tabac, telle que mentionnée dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année suivante, est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à un ajustement destiné à assurer, pour ladite année suivante, une revalorisation conforme à ce constat » ; que, pour l'application de ces dispositions, les décrets n° 2005-167 et n° 2005-166 du 22 février 2005 ont respectivement défini les conditions et modalités de la revalorisation annuelle des pensions et fixé le taux de la revalorisation applicable au 1er janvier de l'année 2005 ;

Sur la légalité externe du décret n° 2005-167 :

Considérant, en premier lieu, qu'invité par la première sous-section chargée de l'instruction de l'affaire à produire les éléments permettant de répondre au moyen soulevé par l'ASSOCIATION NATIONALE DES RETRAITES DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM et tiré de ce que la consultation du Conseil d'Etat aurait été irrégulière, le ministre de la fonction publique a versé au dossier le texte du projet de décret adopté par le Conseil d'Etat, qui a été communiqué à l'association requérante ; qu'il résulte de ce texte que la rédaction du décret n° 2005-167 du 22 février 2005 ne diffère pas de celle adoptée par le Conseil d'Etat ; qu'il suit de là que l'association requérante, qui n'a aucun droit à la communication de l'entier dossier soumis au Conseil d'Etat, n'est pas fondée à soutenir que ce dernier n'a pas été régulièrement consulté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes de l'article L. 114-4 du code de la sécurité sociale, issu du VII de l'article 5 de la loi du 21 août 2003, que la commission de garantie des retraites mise en place par cette loi est compétente pour constater : « (...) l'évolution respective des durées d'assurance ou de services nécessaires pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein ou obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite ainsi que l'évolution de la durée moyenne de retraite. Elle propose, dans un avis rendu public, les conséquences qu'il y a lieu d'en tirer au regard de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 » ; qu'il en résulte que le décret contesté n'avait pas à être soumis à l'avis de cette commission ; que le moyen tiré de ce que le décret a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

Sur la légalité interne du décret n° 2005-167 :

Considérant que le décret n° 2005-167 a fixé les conditions de la revalorisation des pensions civiles et militaires en insérant dans le code des pensions civiles et militaires de retraite deux articles R. 31-1 et R. 31-2 prévoyant, d'une part, que la revalorisation intervient au 1er janvier de chaque année, d'autre part, que l'indice des prix retenu est le taux prévisionnel calculé en moyenne annuelle des prix à la consommation prévu pour l'année civile considérée dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour cette même année et, enfin, que l'ajustement éventuel est basé sur la différence entre, d'une part, le taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation prévu pour l'année civile antérieure dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l'année et, d'autre part, le taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation qui était prévu pour cette même année civile antérieure dans le rapport du même type annexé au projet de la loi de finances pour l'année antérieure ;

Considérant, en premier lieu, qu'il était loisible au Gouvernement de se référer à l'indice des prix à la consommation en moyenne, et non à l'indice des prix en glissement, pour déterminer les mécanismes de revalorisation et d'ajustement des pensions prévu par l'article L. 16 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 16 que l'ajustement, en cas d'évolution de l'indice des prix différente de celle initialement prévue, doit être calculé par référence à l'indice révisé des prix à la consommation de l'année concernée figurant dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année suivante et rendu public à l'automne de cette même année civile ; que, par suite, le décret attaqué a fait une exacte application de ces dispositions en prévoyant que l'ajustement est calculé en se référant non au taux définitivement constaté, mais au taux prévisionnel rectifié, tel qu'il est défini pour cette même année civile dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l'année suivante ;

Considérant, enfin, que l'article L. 16 a mis en place un dispositif d'ajustement destiné à assurer pour l'année suivante une revalorisation conforme au constat ainsi opéré, sans prévoir de rétroactivité ; que, par suite, le décret attaqué a fait une exacte application de l'article L. 16 en s'abstenant de prévoir un ajustement avec effet au 1er janvier de l'année en cause ;

Sur la légalité du décret n° 2005-166 :

Considérant que l'annulation de ce décret n'est demandée que par voie de conséquence de l'annulation du décret n° 2005-167 ; que ces conclusions ne peuvent, compte tenu de ce qui précède, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION NATIONALE DES RETRAITES DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM, Mme A et la FEDERATION GENERALE DES FONCTIONNAIRES FORCE OUVRIERE ne sont pas fondées à demander l'annulation des décrets attaqués ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, les sommes que les requérantes demandent au titre des frais qu'elles auraient exposés ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION NATIONALE DES RETRAITES DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM, de Mme A et de la FEDERATION GENERALE DES FONCTIONNAIRES FORCE OUVRIERE sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION NATIONALE DES RETRAITES DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM, à Mme Suzanne A, à la FEDERATION GENERALE DES FONCTIONNAIRES FORCE OUVRIERE, au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 279757
Date de la décision : 31/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 2007, n° 279757
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Michel Delpech
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:279757.20070131
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