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31/01/2007 | FRANCE | N°292260

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 31 janvier 2007, 292260


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 25 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DU LUC-EN-PROVENCE, représentée par son maire, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville, 3 place de la Liberté, à Le Luc-en-Provence (83340) ; la COMMUNE DU LUC-EN-PROVENCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 mars 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative,

d'une part, suspendu la décision en date du 3 novembre 2005 par laquell...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 25 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DU LUC-EN-PROVENCE, représentée par son maire, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville, 3 place de la Liberté, à Le Luc-en-Provence (83340) ; la COMMUNE DU LUC-EN-PROVENCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 mars 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, suspendu la décision en date du 3 novembre 2005 par laquelle le maire du Luc-en-Provence a refusé de saisir la commission de sécurité afin que celle-ci procède à l'instruction de la demande de la S.C.I. Rompe Coual, et d'autre part, enjoint au maire de la COMMUNE DU LUC-EN-PROVENCE de saisir ladite commission ;

2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la demande présentée par la S.C.I. Rompe Coual devant le tribunal administratif de Nice ;

3°) de mettre à la charge de la S.C.I. Rompe Coual la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Balat, avocat de la COMMUNE DU-LUC-EN-PROVENCE,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par lettre du 18 octobre 2005, la SCI Rompe Coual, qui avait présenté une demande de permis de construire le 9 août 2004 afin de modifier l'affectation du bâtiment qu'elle possède sur le territoire de la COMMUNE DU LUC-EN-PROVENCE, a demandé au maire du Luc de saisir la commission de sécurité afin que celle-ci procède aux contrôles applicables dans les établissements recevant du public et nécessaires à l'obtention de l'agrément prévu par les dispositions de l'article R. 123-43 du code de la construction et de l'habitation ; que, par lettre du 3 novembre 2005, le maire de la COMMUNE DU LUC-EN-PROVENCE, après avoir relevé que la SCI Rompe Coual n'avait pas complété le dossier de permis de construire soumis à l'instruction en 2004, l'a invitée à déposer un dossier complet au soutien de sa demande de permis de construire ; que par l'ordonnance attaquée en date du 23 mars 2006, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, qui a regardé cette lettre comme une décision implicite rejetant la demande de la SCI Rompe Coual tendant à la saisine de la commission de sécurité, a prononcé la suspension de l'exécution de cette décision en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que l'instruction contradictoire se poursuit à l'audience du juge des référés ; que s'il est loisible à celui-ci de rouvrir l'instruction à l'issue de celle-ci, il ne commet pas d'irrégularité en se fondant sur des éléments qui ont été apportés par l'une des parties au cours de l'audience publique et dont l'autre partie n'a pu avoir connaissance, faute pour elle d'avoir été présente à l'audience ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

Considérant que par une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce, exempte de dénaturation, qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation, le juge des référés a pu estimer, par une ordonnance suffisamment motivée, que la condition d'urgence était remplie eu égard à la situation financière de la SCI Rompe Coual et aux effets de la décision litigieuse sur celle-ci ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumises au juge des référés que le permis de construire tacite dont avait bénéficié la SCI Rompe Coual n'avait pas fait l'objet de mesures d'information des tiers ; que, dès lors, en vertu du 2° de l'article 23 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il ne pouvait être retiré que dans les deux mois de sa signature, soit au plus tard le 9 janvier 2005 ; que, par suite, le juge des référés a pu estimer que l'erreur de fait commise par la commune en refusant de saisir la commission départementale au motif qu'à la date du 3 novembre 2005 la SCI Rompe Coual n'était pas titulaire d'un permis de construire était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;

Considérant que le juge des référés n'a pas entaché son ordonnance d'une erreur de droit en enjoignant au maire de la COMMUNE DU LUC-EN-PROVENCE de saisir la commission de sécurité afin d'instruire la demande de la SCI Rompe Coual ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Rompe Coual qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la COMMUNE DU LUC-EN-PROVENCE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE DU LUC-EN-PROVENCE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DU LUC-EN-PROVENCE, à la SCI Rompe Coual et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 292260
Date de la décision : 31/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 2007, n° 292260
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Herbert Maisl
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:292260.20070131
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