Vu l'ordonnance en date du 2 mai 2006, enregistrée le 10 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. B ;
Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2006 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Claude B, demeurant ..., et tendant à ce que la juridiction administrative apprécie la légalité des dispositions réglementaires instituant le salaire annuel moyen comme référence pour le calcul de la pension de retraite en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que des règles relatives à la revalorisation du salaire annuel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'un recours en appréciation de la légalité d'un acte administratif ne saurait être valablement introduit qu'à la suite d'une décision d'une juridiction de l'ordre judiciaire prononçant un sursis à statuer et renvoyant à la juridiction administrative l'examen de la question préjudicielle de la légalité d'une décision administrative à laquelle est subordonnée, selon la juridiction judiciaire saisie, la solution du litige dont cette dernière a à connaître ; que si, en réponse à la demande de régularisation de son recours tendant à l'appréciation de la légalité des dispositions réglementaires instituant le salaire annuel moyen comme référence pour le calcul de la pension de retraite en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que des règles relatives à la revalorisation du salaire annuel, M. B a produit un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en date du 12 mai 2006, il ressort des termes de cette décision juridictionnelle que le tribunal, s'il « donne acte à M. B de son intention de saisir le tribunal administratif », énonce par ailleurs qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer et déboute l'intéressé de son recours ; que, dès lors, la requête de M. B doit être rejetée comme irrecevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude B, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et au ministre de la santé et des solidarités.