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02/02/2007 | FRANCE | N°277235

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 02 février 2007, 277235


Vu le recours, enregistré le 4 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Dijon en date du 8 décembre 2004 en tant que, par cet arrêt, la cour a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du 15 décembre 2003 du tribunal départemental des pensions de Saône-et-Loire reconnaissant à M. Louis A un droit à pension pour éventration abdominale post chirurgicale au taux de 20 % ;

2°) statua

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Vu le recours, enregistré le 4 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Dijon en date du 8 décembre 2004 en tant que, par cet arrêt, la cour a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du 15 décembre 2003 du tribunal départemental des pensions de Saône-et-Loire reconnaissant à M. Louis A un droit à pension pour éventration abdominale post chirurgicale au taux de 20 % ;

2°) statuant au fond, d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de révision de sa pension présentée par M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles de la Ménardière, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qu'une demande de pension pour une infirmité nouvelle, dont il est soutenu qu'elle provient de l'existence ou du traitement d'une précédente infirmité, différente et donnant lieu à pension, ne peut être admise que s'il est rapporté la preuve que l'infirmité précédente a été la cause directe et déterminante de cette infirmité nouvelle ; que, pour confirmer le jugement du tribunal départemental des pensions de Saône-et-Loire accordant à M. A, déjà titulaire d'une pension d'invalidité définitive pour « séquelles de gastrectomie pour ulcus » et pour « séquelles d'intervention pour occlusion intestinale par phytobezoard en 1974 avec nouvelle intervention en novembre 1978 pour nouvelle occlusion intestinale par bride », un droit à pension pour « éventration abdominale post chirurgicale après prostatectomie radicale et fistule du grêle » au taux de 20 %, la cour régionale des pensions de Dijon, se fondant sur les conclusions de l'expertise judiciaire ordonnée par le tribunal et des certificats médicaux, a retenu la circonstance que cette nouvelle infirmité était pour partie imputable aux infirmités pensionnées et pour partie imputable à une cause étrangère ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette infirmité trouvait sa cause déterminante dans les infirmités pensionnées, la cour a commis une erreur de droit ; qu'ainsi, son arrêt doit être annulé en tant qu'il rejette l'appel formé par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler dans cette mesure l'affaire au fond ;

Considérant que l'expert désigné par les premiers juges a indiqué dans son rapport que l'affection qui a nécessité une intervention chirurgicale le 21 avril 1999 est sans lien avec les deux infirmités pensionnées dont souffre M. A mais que la complication qui a suivi cette opération et a nécessité deux autres interventions chirurgicales est pour partie imputable aux infirmités pensionnées et pour partie imputable à une cause étrangère ; qu'il a évalué la part d'invalidité de cette infirmité nouvelle imputable aux infirmités pensionnées à 20 %, soit la moitié du taux d'invalidité résultant de cette infirmité nouvelle ; que, dans ces conditions, l'infirmité nouvelle ne peut être regardée comme trouvant une cause déterminante dans les affections pensionnées ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions de Saône-et-Loire a reconnu à l'intéressé droit à pension pour cette nouvelle infirmité ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Dijon en date du 8 décembre 2004, en tant qu'il rejette l'appel du MINISTRE DE LA DEFENSE ainsi que le jugement du tribunal départemental des pensions de Saône-et-Loire en date du 15 décembre 2003, sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal départemental des pensions de Saône-et-Loire et ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Louis A.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 277235
Date de la décision : 02/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 2007, n° 277235
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Gilles de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Derepas
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:277235.20070202
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