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07/02/2007 | FRANCE | N°270370

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 07 février 2007, 270370


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mokhtar A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le Président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2004 du préfet de la Loire décidant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mokhtar A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le Président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2004 du préfet de la Loire décidant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le représentant de l'Etat dans le département de Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 7° - Si l'étranger a fait l'objet d'un retrait de son titre de séjour ou d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, dans les cas où ce retrait ou ce refus ont été prononcés, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en raison d'une menace à l'ordre public... » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, a été condamné le 6 septembre 2002 par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne à une peine de trois ans de prison, dont deux ans fermes, pour menace de mort faite sous condition, violence suivie d'une incapacité supérieure à huit jours et dégradation grave d'un bien appartenant à autrui ; qu'il avait auparavant fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, dont certaines assorties de peines d'interdiction du territoire ; que, dans ces conditions, le préfet de la Loire n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que la présence de M. A sur le sol français constituait une menace pour l'ordre public justifiant un refus de renouvellement de titre de séjour et, par suite, en se fondant sur les dispositions de l'article 22 précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945, pour décider, par arrêté du 30 juin 2004, la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

Considérant que, si M. A fait valoir que sa femme et ses trois enfants français résident sur le territoire français, qu'il n'a plus d'attaches en Algérie et qu'il a étudié le français dans le but de favoriser son insertion, il ressort des pièces du dossier qu'il est privé de l'exercice de l'autorité parentale et ne dispose d'aucun droit de visite ou d'hébergement à l'égard de ses enfants, qu'il est séparé de son épouse et que ses frères vivent en Algérie ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet de la Loire n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la mesure sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « le certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : « 1° au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ; 7° Au ressortissant algérien résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays » ;

Considérant que si M. A soutient qu'il réside en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, il n'apporte aucun élément de nature à le démontrer ; que, s'il présente un certificat médical attestant de son état dépressif, il ne démontre pas, en tout état de cause, que celui-ci serait incompatible avec sa reconduite à la frontière ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait contraire aux dispositions des 1° et 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 juillet 2004 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mokhtar A, au préfet de la Loire et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 270370
Date de la décision : 07/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 2007, n° 270370
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:270370.20070207
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