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07/02/2007 | FRANCE | N°290075

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 07 février 2007, 290075


Vu le recours, enregistré le 10 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 25 janvier 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, à la demande de M. Mateus A, a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du 23 août 2005 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour, d'au

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Vu le recours, enregistré le 10 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 25 janvier 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, à la demande de M. Mateus A, a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du 23 août 2005 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour, d'autre part, enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-847 du 10 juillet 1991, notamment son article 37 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. A

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a prononcé, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 août 2005 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de la carte de séjour temporaire accordée à M. A sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code précité : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention ‘‘ vie privée et familiale '' est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat » ;

Considérant que, devant le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE soutenait que l'affection dont souffrait M. A ne rendait pas nécessaire son maintien sur le territoire national ; qu'en retenant qu'était de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, compte tenu en particulier des documents à caractère médical versés au dossier, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, qui n'était pas tenu d'exposer les différents éléments du dossier médical de l'intéressé qui l'ont conduit à cette appréciation, a suffisamment motivé son ordonnance ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, si le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur l'avis de la commission médicale régionale, en date du 14 janvier 2005, indiquant que l'état de santé de M. A nécessitait un traitement susceptible d'être poursuivi dans son pays d'origine, plusieurs certificats médicaux, notamment du médecin de l'hôpital psychiatrique qui suit régulièrement l'intéressé, établissent, au contraire, que l'état de ce dernier exige des soins dont le défaut pourrait avoir, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que les traitements appropriés ne peuvent être dispensés dans son pays d'origine ; que, par suite, en estimant au vu de ces constatations, dont l'inexactitude matérielle ne résulte pas des pièces du dossier, qu'était de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait légalement, en application des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du même code, lui refuser le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, le juge des référés s'est livré à une appréciation souveraine des faits de l'espèce qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Maître Blanc, avocat de M. A, de la somme de 2 000 euros, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Maître Blanc la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à M. Mateus A.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 290075
Date de la décision : 07/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 2007, n° 290075
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:290075.20070207
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