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07/02/2007 | FRANCE | N°293101

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 07 février 2007, 293101


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai 2006 et 18 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Ginette A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 14 avril 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du préfet de la Somme du 18 janvier 2006 ordonnant la suppression du dépôt de vieux métaux, de véhicules hors d'usage et de pièces mécaniques de récupération qu'elle exp

loite sur la commune ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engag...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai 2006 et 18 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Ginette A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 14 avril 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du préfet de la Somme du 18 janvier 2006 ordonnant la suppression du dépôt de vieux métaux, de véhicules hors d'usage et de pièces mécaniques de récupération qu'elle exploite sur la commune ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Somme du 18 janvier 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de Mme A,

les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, l'ordonnance attaquée analyse l'ensemble des moyens invoqués par Mme A devant le juge des référés ;

Sur le bien fondé de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 514-2 du code de l'environnement : « Lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation requise par le présent titre, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé en déposant, suivant le cas, une déclaration ou une demande d'autorisation (...)/ Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si la demande d'autorisation est rejetée, le préfet peut, en cas de nécessité, ordonner la fermeture ou la suppression de l'installation (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le préfet de la Somme, ayant estimé que Mme A exploitait sans l'autorisation requise un dépôt de vieux métaux, de véhicules hors d'usage et de pièces mécaniques de récupération, a, par un arrêté en date du 14 juin 2004, mis en demeure l'intéressée, sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 514-2 du code de l'environnement, de régulariser sous trois mois sa situation administrative en déposant une demande d'autorisation ou en procédant à l'enlèvement définitif des matériels entreposés et à la remise en état du site ; que Mme A a alors fait valoir que ce dépôt avait fait l'objet lors de son ouverture en 1963 de la déclaration exigée par les textes alors en vigueur et que, par suite, alors même qu'il était classé dans la catégorie des établissements soumis à autorisation depuis l'intervention d'un décret du 27 mars 1973, son exploitation avait pu légalement se poursuivre depuis lors, la réglementation applicable prévoyant expressément que le rangement d'un établissement dans une classe supérieure n'imposait pas une nouvelle demande d'autorisation ; que, toutefois, si Mme A a produit, au soutien de ses allégations, la copie de la déclaration d'immatriculation de l'entreprise au greffe du tribunal de commerce d'Amiens en date du 13 juillet 1963, sur laquelle figurait la mention d'une « autorisation de la préfecture de la Somme en date du 24 juin 1963 », elle n'a pas produit le récépissé de la déclaration alléguée, dont le préfet n'a pas davantage trouvé la trace dans les registres de ses services ; que le préfet de la Somme a indiqué à Mme A qu'elle serait informée de la suite qui serait réservée à son dossier, dont l'instruction se poursuivait ; qu'enfin, après avoir constaté que Mme A n'avait pas déféré à la mise en demeure qu'il lui avait adressée, le préfet, après l'en avoir préalablement informée, lui a ordonné, par un arrêté en date du 18 janvier 2006, de supprimer le dépôt litigieux dans un délai de dix-huit mois ;

Considérant, d'une part, que, dans ces conditions, en estimant que n'était pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 18 janvier 2006 le moyen tiré de ce que Mme A pouvait prétendre au bénéfice de droits acquis en 1963, le juge des référés, dont l'appréciation des faits est souveraine, sauf dénaturation, n'a, contrairement à ce qui est soutenu, entaché son ordonnance ni de défaut de motifs, ni d'erreur de fait, ni d'erreur de droit ;

Considérant, d'autre part, qu'en écartant le moyen tiré de ce que Mme A ne pouvait être regardée comme s'étant abstenue de déférer à la mise en demeure et de ce que, en ne l'invitant pas à compléter sa demande et en lui indiquant que l'instruction de son dossier se poursuivait, le préfet s'était privé de la possibilité de faire application du deuxième alinéa de l'article L. 514-2 du code de l'environnement, le juge des référés n'a pas entaché son ordonnance d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Ginette A et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 293101
Date de la décision : 07/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 2007, n° 293101
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Bertrand Dacosta
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:293101.20070207
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