Vu le recours, enregistré le 9 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 20 avril 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a suspendu l'exécution de son arrêté du 31 janvier 2006 radiant des cadres M. Stéphane A, gardien de la paix ;
2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la demande de M. Stéphane A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Spinosi, avocat de M. Stéphane A,
- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision » ;
Considérant que, par un jugement du 21 septembre 2006, le tribunal administratif de Bastia a statué sur la demande déposée par M. A tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 31 janvier 2006 l'ayant radié des cadres à compter du 3 mai 2005 ; qu'ainsi, la suspension ordonnée par l'ordonnance attaquée du 20 avril 2006 du juge des référés de ce même tribunal a pris fin ; que le recours en cassation du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE contre cette ordonnance étant dès lors devenu sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, la somme demandée par M. A au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.
Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Stéphane A et au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.