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09/02/2007 | FRANCE | N°301302

France | France, Conseil d'État, 09 février 2007, 301302


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX, dont le siège est à La Corderie Royale BP 263 à Rochefort (17305), représentée par son président en exercice ; la LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable en date du 17 novembre 2006 modifiant son arrêt

é du 17 janvier 2005 relatif aux dates de fermeture de la chasse aux oiseau...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX, dont le siège est à La Corderie Royale BP 263 à Rochefort (17305), représentée par son président en exercice ; la LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable en date du 17 novembre 2006 modifiant son arrêté du 17 janvier 2005 relatif aux dates de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau ;

2°) d'enjoindre, sous astreinte, au ministre de prendre un nouvel arrêté conforme à l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

l'association requérante soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en autorisant la chasse au pigeon ramier, du 11 au 20 février, pendant la période de migration prénuptiale dans le département du Gers, l'arrêté dont la suspension est demandée provoquera la mort de pigeons ramiers avec des conséquences irréversibles ; que cet arrêté méconnaît l'article 7et4 de la directive communautaire du 2 avril 1979, repris par l'article L. 424-2 du code de l'environnement, tel qu'interprété par la cour de justice des communautés européennes et le Conseil d'Etat, qui interdit la chasse aux oiseaux migrateurs pendant les périodes de migration et nidification ; qu'au regard des données scientifiques disponibles, la migration prénuptiale des pigeons ramiers commence au cours de la seconde décade de février ; qu'ainsi la date de fermeture retenue par l'arrêté contesté est incompatible avec l'objectif de protection complète des oiseaux pendant leur période de migration prénuptiale fixé par la directive ; que ce moyen est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, notamment son article 7et4 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; que, selon l'article L. 522-3, le juge des référés peut rejeter la demande, sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ;

Considérant que la demande de suspension d'une décision présente un caractère d'urgence lorsque son exécution porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

Considérant que l'arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable du 17 janvier 2005 relatif aux dates de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau a fixé cette date au 10 février en ce qui concerne la chasse au pigeon ramier ; que l'arrêté du 17 novembre 2006 dont la LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX demande la suspension reporte cette date du 10 au 20 février pour le seul département du Gers et pour le seul mode de chasse « au tir au posé dans les arbres à l'aide d'appelants vivants à poste fixe matérialisé de main d'homme » ; que si l'application de cet arrêté est imminente, il ne ressort pas des pièces jointes aux demandes présentée en référé et au fond par cette association qu'elle est susceptible de porter un atteinte grave à la protection des espèces animales qu'elle a pour objet de défendre ; qu'en effet, en matière de réglementation de la chasse, une disposition ne saurait être regardée comme ayant des conséquences suffisamment graves pour justifier l'usage des pouvoirs du juge des référés du seul fait que son application entraînera la mort de certains animaux ; qu'il y a lieu de se fonder sur les conséquences de la mesure au regard de l'objectif de protection de l'espèce concernée ; qu'à cet égard, d'une part, les travaux scientifiques existants ne permettent pas d'établir que les premières migrations prénuptiales qui pourraient se produire dans le département du Gers durant la seconde décade de février affecteraient une proportion importante des pigeons ramiers migrateurs ; que, d'autre part, la chasse pratiquée selon la seule méthode autorisée n'est susceptible d'entraîner qu'un prélèvement modeste sur la population des pigeons ramiers au regard tant du prélèvement autorisé par l'arrêté du 17 janvier 2005 que de la population totale de cette espèce, dont la conservation n'est pas menacée, et ne comporte que des risques réduits de confusion entre le pigeon ramier et le pigeon colombin dont la chasse n'est autorisée que jusqu'au 10 février ; qu'ainsi la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie ;

Considérant qu'il suit de là qu' il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX.

Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au ministre de l'écologie et du développement durable.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 301302
Date de la décision : 09/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2007, n° 301302
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:301302.20070209
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