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12/02/2007 | FRANCE | N°300691

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 12 février 2007, 300691


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Noumoudion A, demeurant ...; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision en date du 28 novembre 2006 par laquelle le consul général de France à Bamako a refusé de lui délivrer un visa long séjour ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Bamako de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 15 jours à comp

ter de l'ordonnance à intervenir sur sa requête ;

3°) de mettre à la charge de l'Et...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Noumoudion A, demeurant ...; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision en date du 28 novembre 2006 par laquelle le consul général de France à Bamako a refusé de lui délivrer un visa long séjour ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Bamako de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir sur sa requête ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision dont la suspension est demandée affecte la vie commune du couple qu'il forme avec un ressortissant français ; que la décision de refus de visa contraint le couple à multiplier les voyages et à exposer d'importantes dépenses ; qu'il rencontre des difficultés au Mali du fait de son orientation sexuelle ; il ajoute que la décision contestée a été prise en violation des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle porte atteinte à sa vie privée en l'empêchant de poursuivre sa vie commune commencée en janvier 2004 avec son partenaire, avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité le 8 novembre 2005 ; qu'un tel moyen est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie du recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu, enregistrées le 7 février 2007, les observations présentées par le ministre des affaires étrangères en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi ; le ministre conclut à ce que le Conseil d'Etat décide qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête ; il soutient que par un télégramme, il a donné instruction au consul général de France à Bamako de délivrer à M. A un visa de long séjour ;

Vu, enregistré le 8 février 2007, le mémoire en réplique présenté par M. A ; le requérant prend acte de la décision du ministre des affaires étrangères de donner instruction au consul général de France à Bamako de lui délivrer un visa de long séjour mais maintient sa requête en ce qui concerne l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors qu'il a été contraint d'engager une procédure contentieuse pour obtenir la délivrance du visa sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, les requérants et d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 9 février 2007 à 12 heures à laquelle aucune des parties ne s'est présentée ;

Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :

Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre des affaires étrangères a donné pour instruction au consul général de France à Bamako de délivrer le visa de long séjour sollicité par M. A ; que les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par le requérant ont en conséquence perdu leur objet ; qu'il n'y a lieu, par suite, d'y statuer ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.

Article 2 : L'Etat versera 2 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Noumoudion A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 300691
Date de la décision : 12/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 2007, n° 300691
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:300691.20070212
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