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14/02/2007 | FRANCE | N°290327

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 14 février 2007, 290327


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE BLANGY PONT- L'EVEQUE INTERCOM, dont le siège est 9, rue de l'Hippodrome ZA de la Croix Brisée à Pont-l'Evêque (14130), représentée par son président en exercice dûment habilité à cet effet, la COMMUNE DE BONNEVILLE-SUR-TOUQUES, représentée par son maire en exercice dûment habilité à cet effet, la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-AUX-CHARTRAINS, représentée par son maire en exercice dûment habilité à cet effet, la COMMUNE DE BONNEVILLE-LA-L

OUVET, représentée par son maire en exercice dûment habilité à cet effet,...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE BLANGY PONT- L'EVEQUE INTERCOM, dont le siège est 9, rue de l'Hippodrome ZA de la Croix Brisée à Pont-l'Evêque (14130), représentée par son président en exercice dûment habilité à cet effet, la COMMUNE DE BONNEVILLE-SUR-TOUQUES, représentée par son maire en exercice dûment habilité à cet effet, la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-AUX-CHARTRAINS, représentée par son maire en exercice dûment habilité à cet effet, la COMMUNE DE BONNEVILLE-LA-LOUVET, représentée par son maire en exercice dûment habilité à cet effet, la COMMUNE DE SAINT-ARNOULT, représentée par son maire en exercice dûment habilité à cet effet, la COMMUNE DE PONT-L'EVEQUE, représentée par son maire en exercice dûment habilité à cet effet ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE BLANGY PONT-L'EVEQUE INTERCOM et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2005 par lequel le préfet de la région Basse-Normandie, préfet du Calvados, et le préfet de l'Eure ont approuvé le plan de prévention des risques d'inondation de la basse vallée de la Touques ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée ;

Vu le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de M. et Mme A :

Considérant que M. et Mme A ont intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi, leur intervention est recevable ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles, dans sa rédaction applicable aux plans prescrits avant le 6 janvier 2005 : « L'établissement des plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés aux articles 40-1 à 40-7 de la loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques est prescrit par arrêté du préfet. Lorsque le périmètre mis à l'étude s'étend sur plusieurs départements, l'arrêté est pris conjointement par les préfets de ces départements et précise celui des préfets qui est chargé de conduire la procédure » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret, dans sa rédaction applicable aux plans prescrits avant le 28 février 2005 : « (...) L'arrêté est notifié aux maires des communes dont le territoire est inclus dans le périmètre (...) » ;

Considérant que l'arrêté du 16 juin 2003 du préfet du Calvados n'avait pour objet que d'étendre au territoire d'une commune supplémentaire, située dans ce département, le périmètre d'étude du plan de prévention des risques d'inondation de la basse vallée de la Touques dont l'établissement avait été prescrit par arrêté des 13 et 23 juillet 2001 du préfet de la région Basse-Normandie, préfet du Calvados, et du préfet de l'Eure ; qu'il résulte des dispositions précitées que ce nouvel arrêté relevait de la seule compétence du préfet du Calvados, d'ailleurs chargé de conduire la procédure en application de ces mêmes dispositions, et n'avait à être notifié qu'à la seule commune objet de l'extension ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des articles 1er et 2 du décret du 5 octobre 1995 ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les autorités préfectorales ont engagé dans le courant de l'année 2004 et en 2005 une concertation avec l'ensemble des communes et établissements de coopération communale concernés par le projet et que celle-ci a donné lieu à la tenue de plusieurs dizaines de réunions d'information au cours desquelles l'ensemble des questions soulevées par le projet a été abordé ainsi qu'à de nombreux échanges de correspondance sur les points contestés ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de concertation manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 5 octobre 1995 dans sa rédaction applicable aux plans soumis à une enquête publique dont l'ouverture est postérieure au 28 février 2005 : « Le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles est soumis à l'avis des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme dont le territoire est couvert en tout ou partie par le plan. / Tout avis (...) qui n'est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande est réputé favorable. / Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles 6 à 21 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement (...). / A l'issue [des] consultations, le plan éventuellement modifié est approuvé par arrêté préfectoral (...) » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la circonstance que les communes disposent d'un délai de deux mois pour rendre leur avis ne fait pas obstacle à ce que le dossier d'enquête publique leur soit transmis avant l'expiration de ce délai, dès lors que le projet de plan peut être modifié pour tenir compte des avis recueillis ;

Considérant que si les requérantes soutiennent que le dossier déposé en mairie pour l'enquête publique ouverte les 8 et 14 mars 2005 était incomplet et ne répondait pas aux prescriptions précitées de l'article 7 du décret du 5 octobre 1995, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intégralité des pièces transmises à la commission d'enquête n'ait pas été mise à la disposition du public ; que, notamment, il ne ressort pas de ces pièces que la note explicative complétant la note de présentation du plan n'ait pas été versée au dossier soumis à enquête, ni d'ailleurs qu'elle aurait dû l'être ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité invoquée ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'une contradiction entre les motifs retenus par le commissaire enquêteur dans son rapport d'enquête publique et le sens de l'avis qu'il a finalement émis n'est pas susceptible d'affecter la régularité de la procédure d'élaboration d'un plan de prévention ; qu'en outre, le préfet n'était tenu ni de suivre les recommandations de la commission d'enquête, ni de faire suite aux réserves qu'elle avait émises ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de cohérence du rapport d'enquête publique ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 7 du décret du 5 octobre 1995 : « Si le projet de plan concerne des terrains agricoles (...), les dispositions relatives à ces terrains sont soumises à l'avis de la chambre d'agriculture (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'avis n'est requis que si le plan comporte des prescriptions propres à des terrains agricoles ; que la consultation peut alors être opérée soit auprès de chaque chambre départementale concernée, soit auprès de la chambre régionale compétente ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de plan de prévention a été soumis à l'avis de la chambre d'agriculture du Calvados ; que, si les requérantes soutiennent qu'il aurait dû être également soumis à l'avis de la chambre d'agriculture de l'Eure, département dans lequel est située une des communes comprises dans le plan, elles n'assortissent leur affirmation d'aucune indication utile permettant d'apprécier en quoi les parcelles de cette commune, classées au demeurant pour une surface limitée en zone rouge, seraient affectées par les dispositions du plan propres à des terrains agricoles, qui, seules, auraient pu nécessiter l'avis de cette chambre ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de la chambre d'agriculture de l'Eure ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, les plans de prévention des risques naturels prévisibles ont pour objet, en tant que de besoin : « 1° De délimiter les zones exposées aux risques dites « zones de danger », en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, (...) / 2° De délimiter les zones dites ‘‘zones de précaution'', qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux (...) » ;

Considérant qu'il ressort du rapport de présentation du plan de prévention des risques d'inondation de la basse vallée de la Touques qu'en l'absence d'observations d'une crue de référence pour déterminer l'intensité de l'aléa à prendre en compte pour le risque d'inondation en prévention duquel ont été arrêtées les dispositions du plan, la ligne de crue a été reconstituée, avec l'aide d'un bureau d'études techniques spécialement mandaté, à partir d'une analyse topographique des terrains, d'observations anciennes et de données historiques, selon une méthode hydro-géomorphologique qui s'appuie sur les capacités hydrologiques et hydrauliques des cours d'eau dans les conditions climatiques actuelles ; qu'en fixant cette méthodologie et en qualifiant l'aléa de référence par rapport à une crue d'occurrence centennale dont il est établi, par les données collectées et les études menées, que la survenance n'est pas dénuée de probabilité, les autorités préfectorales n'ont pas méconnu les dispositions précitées du code de l'environnement ;

Considérant qu'en invitant les communes concernées par le plan de prévention à présenter leurs arguments techniques sur l'absence de caractère inondable que revêtiraient certains terrains inclus dans celui-ci, le préfet du Calvados s'est borné à rappeler l'intérêt de disposer de l'ensemble des éléments susceptibles d'être pris en compte pour arrêter les mesures de prévention et leur champ d'application et n'a commis aucune illégalité ;

Considérant qu'en ne retenant pas, pour arrêter les prescriptions du plan de prévention, un certain nombre d'éléments présentés par les collectivités territoriales incluses dans celui-ci, notamment sur la topographie des lieux, leur situation altimétrique et les travaux hydrauliques et de remblaiement réalisés ou envisagés, au motif qu'ils ne sont pas de nature à permettre d'écarter les risques d'inondation en toute circonstance, les autorités préfectorales n'ont entaché l'arrêté attaqué ni d'une erreur sur la matérialité des faits, ni d'une erreur manifeste d'appréciation quant au zonage retenu ;

Considérant que, faute d'être assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé, le moyen tiré de la contradiction présentée par le plan de prévention entre les cartes d'aléa et l'établissement du zonage ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si les requérantes font valoir que les dispositions précitées de l'article L. 562-1 du code de l'environnement imposent de différencier les prescriptions du plan selon les zones retenues en fonction de la nature et de l'intensité du risque encouru dans chacune d'entre elles, la circonstance que le plan attaqué comporte, outre des prescriptions particulières à certaines zones en fonction du risque, des prescriptions communes à toutes les zones, sans distinction de l'intensité de l'aléa, n'est pas de nature à le rendre illégal dès lors que ces dernières prescriptions sont relatives à des ouvrages spécifiques dont l'exigence de sécurité est indépendante du niveau du risque et exige, par suite, une application indifférenciée ; que, dès lors, le moyen tiré du caractère général et disproportionné des contraintes imposées par le plan ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée par les requérantes, que celles-ci ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que demandent les requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par M. et Mme A, auxquels leur qualité d'intervenant ne confère pas celle de partie à l'instance ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention de M. et Mme A est admise.

Article 2 : La requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE BLANGY PONT-L'EVEQUE INTERCOM, la COMMUNE DE BONNEVILLE-SUR-TOUQUES, la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-AUX-CHARTRAINS, la COMMUNE DE BONNEVILLE-LA-LOUVET, la COMMUNE DE SAINT-ARNOULT et la COMMUNE DE PONT-L'EVEQUE est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE BLANGY PONT-L'EVEQUE INTERCOM, à la COMMUNE DE BONNEVILLE-SUR-TOUQUES, à la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-AUX-CHARTRAINS, à la COMMUNE DE BONNEVILLE-LA-LOUVET, à la COMMUNE DE SAINT-ARNOULT, à la COMMUNE DE PONT-L'EVEQUE, à M. et Mme A, au ministre de l'écologie et du développement durable et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 290327
Date de la décision : 14/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2007, n° 290327
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:290327.20070214
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