Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 3 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves A, demeurant... ; M. A demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 10 mai 2005 de la vice-présidente du tribunal administratif de Besançon, en tant qu'elle enjoint à la Caisse des dépôts et consignations de l'admettre à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 2005 ;
2°) statuant au fond, d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de l'admettre à la jouissance de sa pension de retraite à compter du 1er juillet 2004 ;
3°) mettre une somme de 1 200 euros à la charge de la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la vice-présidente du tribunal administratif de Besançon que M. A, fonctionnaire affilié à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, a assuré la charge et l'éducation de ses trois enfants ; que le I de l'article 25 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 rend les dispositions de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; qu'il avait droit, en conséquence, à la jouissance immédiate de sa pension de retraite conformément aux dispositions du a) du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction alors en vigueur ; qu'en prescrivant à la Caisse des dépôts et consignations d'accorder à M. A le bénéfice de la jouissance de sa pension à compter du 1er août 2005, ainsi qu'il le demandait à bon droit, sans indiquer les motifs pour lesquels elle a retenu la date du 1er juillet 2004 dans son injonction, la vice-présidente du tribunal administratif de Besançon a insuffisamment motivé son ordonnance ; que l'article 2 de celle-ci doit, par suite être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond dans cette mesure, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A a droit au bénéfice de la jouissance de sa pension à compter du 1er juillet 2004 ; qu'il y a lieu, dès lors d'enjoindre au directeur de la Caisse des dépôts et consignations d'admettre rétroactivement M. A à faire valoir ses droits à la retraite avec jouissance de sa pension à compter de cette date, l'intéressé ayant toutefois droit, en tout état de cause, à la rémunération du service fait jusqu'à la date de sa cessation définitive de fonctions, sans pouvoir cumuler, jusqu'à cette date, traitement d'activité et pension de retraite ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 750 euros, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance de la vice-présidente du tribunal administratif de Besançon en date du 10 mai 2005 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au directeur de la Caisse des dépôts et consignations d'admettre M. A, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, à faire valoir ses droits à la retraite avec jouissance de sa pension à compter du 1er juillet 2004, dans les conditions précisées aux motifs de la présente décision.
Article 3 : La Caisse des dépôts et consignations versera à M. A la somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Yves A et à la Caisse des dépôts et consignations.