Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme B épouse A, ayant fait élection de domicile chez maître de Boyer Montegut, 37 rue de Metz à Toulouse (31000) ; Mme B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions implicites par lesquelles les autorités consulaires de France à Casablanca ont refusé de lui délivrer un visa de retour consulaire en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français ;
2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 96 heures à compter de son prononcé ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient qu'aucune forclusion ne saurait être opposée à la requérante ; que la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision dont la suspension est demandée affecte la vie commune du couple qu'elle forme avec un ressortissant français ; que les décisions litigieuses portent une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale de la requérante, tel que mentionné à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que le refus opposé à la seconde demande contrevient à l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issu de la loi du 24 juillet 2006 ; que l'intérêt supérieur de la fille de la requérante tel que protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant est menacé ; que de tels moyens sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions dont la suspension est demandée ;
Vu les décisions dont la suspension est demandée ;
Vu la copie du recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Vu, enregistrées le 12 février 2007, les observations présentées par le ministre des affaires étrangères en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi ; le ministre conclut à ce que le Conseil d'Etat décide qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête ; il soutient que, par un télégramme, il a donné instruction au consul général de France à Casablanca de délivrer à Mme B un visa de long séjour ;
Vu, enregistré le 14 février 2007, le mémoire en réplique présenté par Mme B ; la requérante prend acte de la décision du ministre des affaires étrangères de donner instruction au consul général de France à Casablanca de lui délivrer un visa de long séjour mais maintient sa requête en ce qui concerne l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors qu'elle a été contrainte d'engager une procédure contentieuse pour obtenir la délivrance du visa sollicité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme B épouse A et d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 16 février 2007 à 11 heures au cours de laquelle aucune des parties ne s'est présentée ;
Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :
Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre des affaires étrangères a donné pour instruction au consul général de France à Casablanca de délivrer le visa de long séjour sollicité par Mme B ; que les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par la requérante ont en conséquence perdu leur objet ; qu'il n'y a lieu, par suite, d'y statuer ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par Mme B épouse A.
Article 2 : L'Etat versera 2 000 euros à Mme B épouse A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B épouse A et au ministre des affaires étrangères.