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19/02/2007 | FRANCE | N°295904

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 19 février 2007, 295904


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 27 juillet 2006 et 20 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Thomas A, demeurant ...; M. A, alias Ray B, demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 3 juillet 2006 accordant son extradition aux autorités allemandes en vue de l'exécution d'un mandat d'arrêt décerné le 25 février 2005 par le tribunal de Wuppertal pour des faits d'escroquerie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu la convention d'applicati

on de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;

Vu la conve...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 27 juillet 2006 et 20 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Thomas A, demeurant ...; M. A, alias Ray B, demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 3 juillet 2006 accordant son extradition aux autorités allemandes en vue de l'exécution d'un mandat d'arrêt décerné le 25 février 2005 par le tribunal de Wuppertal pour des faits d'escroquerie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;

Vu la convention établie sur la base de l'article K 3 du traité sur l'Union européenne, relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, signée à Dublin le 27 septembre 1996 ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Thibau-Levêque, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 12 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, à laquelle la France et l'Allemagne sont l'une et l'autre parties : « Il sera produit à l'appui de la requête : a) L'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante ; ... et c) ... le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé ou tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une expédition authentique du mandat d'arrêt délivré le 25 février 2005 par le tribunal d'instance de Wuppertal à l'encontre de M. A a été jointe à la demande d'extradition formée par les autorités allemandes ; qu'aucune des dispositions conventionnelles précitées n'imposait l'adjonction à cette demande d'un procès-verbal consignant les déclarations de M. A devant les autorités judiciaires allemandes ;

Considérant que, si M. A invoque également la méconnaissance du c) du paragraphe 2 de l'article 12 de la même convention, en reprochant à l'Etat requérant sa carence quant à la présentation d'éléments d'identification de la personne réclamée et aux autorités françaises de ne pas avoir recherché un complément d'information, il ressort des pièces du dossier que les autorités françaises avaient reçu du gouvernement allemand les éléments suffisants permettant de confirmer l'identification de M. A ; que si ce dernier soutient qu'il n'est pas la personne ayant fait l'objet du mandat d'arrêt précité, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités françaises aient commis une erreur évidente sur l'identité de l'individu réclamé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne du 27 septembre 1996, applicable en l'espèce et ayant notamment pour objet, selon son article 1er, de compléter les dispositions de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : « 1. L'extradition ne peut être refusée au motif qu'il y a prescription de l'action ou de la peine selon la législation de l'Etat membre requis./ 2. L'Etat membre requis a la faculté de ne pas appliquer le paragraphe 1 lorsque la demande d'extradition est motivée par des faits relevant de la compétence de cet Etat membre selon sa propre loi pénale » ; qu'ainsi, hors le cas prévu au paragraphe 2 dudit article, la prescription s'apprécie, entre les Etats membres, au regard du droit de l'Etat requérant ; que, par suite, le moyen tiré de la prescription au regard du droit français est inopérant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'article 263 du code pénal allemand punit les faits d'escroquerie d'une peine maximale de cinq ans et que pour toutes les infractions punies par un maximum de plus d'un an jusqu'à cinq ans, le 4° de l'alinéa 3 de l'article 78 du même code prévoit que la prescription de l'action publique s'acquiert au terme d'un délai de cinq ans à compter de la date de commission des faits, sans préjudice d'éventuels actes interruptifs de prescription pris ou à prendre par les autorités judiciaires allemandes ; que les faits reprochés à l'intéressé, commis entre décembre 2000 et mars 2001, ont fait l'objet d'un mandat d'arrêt décerné à son encontre le 25 février 2005 ; qu'ainsi, la prescription de l'action publique n'a pu, à aucun moment, être acquise entre la date de la commission des faits et celle de la demande d'extradition ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la prescription au regard du droit allemand doit être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que M. A, qui n'a d'ailleurs engagé aucune procédure devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, soit fondé à prétendre à la qualité de réfugié ; que, par suite, le requérant ne saurait utilement invoquer, à l'encontre du décret attaqué, les règles de droit applicables aux réfugiés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 3 juillet 2006 accordant son extradition aux autorités allemandes ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thomas A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 295904
Date de la décision : 19/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 2007, n° 295904
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Fabienne Thibau-Levêque
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:295904.20070219
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