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19/02/2007 | FRANCE | N°296283

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 19 février 2007, 296283


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 21 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AVIGNON CONSTRUCTION IMMOBILIER, dont le siège est 12, rue Saint-Charles à Avignon (84000) ; la SOCIETE AVIGNON CONSTRUCTION IMMOBILIER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 juillet 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 mai 2006 par lequel le maire de Chateaurenard (Bouche

s-du-Rhône) a refusé de lui accorder un permis de construire portant sur...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 21 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AVIGNON CONSTRUCTION IMMOBILIER, dont le siège est 12, rue Saint-Charles à Avignon (84000) ; la SOCIETE AVIGNON CONSTRUCTION IMMOBILIER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 juillet 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 mai 2006 par lequel le maire de Chateaurenard (Bouches-du-Rhône) a refusé de lui accorder un permis de construire portant sur trois immeubles d'habitation sur un terrain sis chemin de Pierredon ;

2°) statuant comme juge des référés, de suspendre l'exécution de cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Chateaurenard le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de la SOCIETE AVIGNON CONSTRUCTION IMMOBILIER et de Me Odent, avocat de la commune de Châteaurenard,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) » ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme : « Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur (...) par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postale, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée./ (...) L'autorité compétente pour statuer avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée au premier alinéa (...), la lettre de notification des délais d'instruction vaudra permis de construire et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux du permis tacite au cas où il serait entaché d'illégalité (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 421-13 du même code : « Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, le demandeur à fournir les pièces complémentaires (...). Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application de l'article R. 421-12. (...) » ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales » ; qu'une décision portant retrait d'un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Marseille que la SOCIETE AVIGNON CONSTRUCTION IMMOBILIER a déposé une demande de permis de construire à la mairie de Chateaurenard (Bouches-du-Rhône) le 28 novembre 2005 ; que le 12 décembre 2005, comme le permet l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme, la commune, estimant que le dossier de sa demande était incomplet, lui a demandé des informations supplémentaires, lesquelles ont été fournies le 4 janvier 2006 ; que, par lettre du 15 mars 2006, la commune a indiqué à la société que son dossier était complet et que, à défaut de décision expresse avant le 4 avril 2006, elle serait titulaire, à cette date, d'un permis de construire tacite ; que, si la commune a décidé de proroger le délai d'instruction de la demande, elle ne l'a fait que par lettre du 6 avril 2006, soit postérieurement à la date à laquelle le permis de construire tacite a été acquis ; que l'arrêté attaqué du 10 mai 2006 a procédé au retrait de ce permis tacite ainsi que le mentionne d'ailleurs expressément son article 2 ; que, pourtant, il est constant que cet arrêté n'a pas été précédé de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'en particulier, la lettre du 6 avril 2006 n'avait pas pour objet d'inviter la société à présenter ses observations ; que, par suite, en ne regardant pas comme propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté dont la suspension était demandée, le moyen tiré de ce que le maire de Chateaurenard ne pouvait retirer l'autorisation de construire tacitement accordée à la SOCIETE AVIGNON CONSTRUCTION IMMOBILIER sans avoir préalablement mis l'intéressée à même de présenter ses observations, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce ; que, dès lors, la SOCIETE AVIGNON CONSTRUCTION IMMOBILIER est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Sur les conclusions tendant à la suspension de l'arrêté du 10 mai 2006 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour invoquer l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté contesté du 10 mai 2006, la SOCIETE AVIGNON CONSTRUCTION IMMOBILIER fait valoir que cet arrêté lui fait subir un important manque à gagner, compte tenu des frais d'études engagés et de l'impossibilité de poursuivre les travaux ; qu'elle n'apporte toutefois aucun élément précis permettant d'apprécier la réalité du préjudice financier allégué, et ne justifie donc pas d'une situation d'urgence ; qu'ainsi la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la demande de la SOCIETE AVIGNON CONSTRUCTION IMMOBILIER tendant à la suspension de l'arrêté du 10 mai 2006 par lequel le maire de Chateaurenard a retiré le permis de construire qui lui avait été implicitement délivré le 4 avril 2006 doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Chateaurenard, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la SOCIETE AVIGNON CONSTRUCTION IMMOBILIER la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la SOCIETE AVIGNON CONSTRUCTION IMMOBILIER la somme de 2 000 euros que la commune de Chateaurenard demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance en date du 24 juillet 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE AVIGNON CONSTRUCTION IMMOBILIER devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE AVIGNON CONSTRUCTION IMMOBILIER est rejeté.

Article 4 : La SOCIETE AVIGNON CONSTRUCTION IMMOBILIER versera à la commune de Chateaurenard la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AVIGNON CONSTRUCTION IMMOBILIER, à la commune de Chateaurenard et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 296283
Date de la décision : 19/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 2007, n° 296283
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP BOUTET ; ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:296283.20070219
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