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22/02/2007 | FRANCE | N°282724

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 22 février 2007, 282724


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 13 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Louis A, demeurant ... et la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE TRANSPORTS CGT ; M. A et la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE TRANSPORTS CGT demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 4 avril 2002 du tribunal administratif de Montpellier annulant la décision du

20 novembre 1998 du ministre de l'équipement, des transports et d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 13 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Louis A, demeurant ... et la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE TRANSPORTS CGT ; M. A et la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE TRANSPORTS CGT demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 4 avril 2002 du tribunal administratif de Montpellier annulant la décision du 20 novembre 1998 du ministre de l'équipement, des transports et du logement confirmant la décision du 3 juillet 1998 de l'inspecteur du travail des transports de Montpellier refusant à la SA Les courriers du Midi l'autorisation de licencier M. A ;

2°) de mettre à la charge de la SA Les courriers du Midi la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. A et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SA Les courriers du Midi,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 20 novembre 1998, le ministre de l'équipement, des transports et du logement a confirmé la décision du 3 juillet 1998 par laquelle l'inspecteur du travail des transports de Montpellier a refusé à la SA Les courriers du Midi l'autorisation de licencier M. Jean-Louis A, salarié protégé ; que, par un jugement du 4 avril 2002, le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de l'employeur, annulé cette décision ; que la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé contre ce jugement par M. A et la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE TRANSPORTS CGT par un arrêt du 23 juin 2005 contre lequel ces derniers se pourvoient en cassation ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer :

Considérant que si, à la suite de l'annulation de sa décision du 20 novembre 1998 par le tribunal administratif de Montpellier, le ministre a, par une nouvelle décision du 10 octobre 2002, retiré la décision de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de licencier M. A, une telle circonstance n'a pas, contrairement à ce que soutient le ministre, privé la présente requête de son objet dès lors que la décision de retrait n'est pas devenue définitive ;

Sur les conclusions de la requête :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-6 du code du travail, les salariés légalement investis des fonctions de délégué du personnel et du mandat de représentant syndical au comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où le licenciement est motivé par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi, et éventuellement au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé notamment, dans le cas de faits survenus à l'occasion d'une grève, des dispositions de l'article L. 521-1 du code du travail en vertu desquelles la grève ne rompt pas le contrat de travail sauf faute lourde imputable au salarié, et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont celui-ci est investi ;

Considérant qu'en omettant de répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que les faits reprochés à M. A n'étaient pas constitutifs d'une faute présentant un caractère de gravité suffisante au sens des dispositions rappelées ci-dessus, la cour administrative d'appel n'a pas légalement motivé son arrêt ; que ce dernier doit par suite être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant en premier lieu que, si M. A et la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE TRANSPORT CGT soutiennent qu'ils n'ont pas été régulièrement convoqués à l'audience, il ressort toutefois des pièces du dossier du tribunal administratif que l'avis d'audience a été notifié à leur mandataire conformément aux prescriptions de l'article R. 711-2 du code de justice administrative ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;

Considérant en second lieu que M. A et la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE TRANSPORT CGT ne sont pas fondés à soutenir que les premiers juges, qui ont suffisamment analysé les conclusions et moyens des parties, n'ont pas répondu au moyen tiré du lien existant entre la demande d'autorisation de licenciement et les mandats exercés par M. A ;

Sur les autres moyens de la requête d'appel :

Considérant, en premier lieu, que la SA Les courriers du Midi a demandé l'autorisation de licencier M. A pour avoir, au cours d'une échauffourée intervenue le 11 juin 1998 dans les locaux de la direction de l'entreprise lors d'un conflit collectif, frappé du poing le visage du directeur de l'entreprise ; que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, le juge administratif est tenu par la constatation des faits opérée par le juge pénal statuant sur le fond de l'action publique, alors même que cette constatation est postérieure à la décision attaquée ; que, par une décision passée en force de chose jugée, la cour d'appel de Montpellier, le 8 juin 2000, a constaté que M. A avait volontairement commis l'acte qui lui était reproché ; qu'ainsi, le ministre ne pouvait légalement fonder sa décision sur le motif tiré de ce que le caractère intentionnel des violences reprochées à M. A n'était pas établi et que, dès lors, son comportement ne constituait pas une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si le ministre s'est également fondé sur le motif tiré de ce que la mesure de licenciement envisagée était liée à l'exercice par M. A de ses activités représentatives, il ne résulte pas de l'instruction qu'en dépit du climat de tension régnant au sein de l'entreprise, le ministre aurait, s'il n'avait retenu que ce second motif, pris la même décision à l'égard de l'intéressé ;

Considérant qu'eu égard à son caractère intentionnel, l'acte de violence reproché à M. A est contraire à l'honneur et, par suite, exclu du bénéfice de l'amnistie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE TRANSPORTS CGT ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du ministre du travail du 20 novembre 1998 confirmant la décision de l'inspecteur du travail des transports de Montpellier refusant d'autoriser le licenciement de M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SA Les courriers du Midi, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. A et la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE TRANSPORTS CGT au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ces derniers la somme de 1 500 euros chacun à verser à la SA Les courriers du Midi, au même titre, en cassation et en appel ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 23 juin 2005 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L'appel de M. A et de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE TRANSPORTS CGT et leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : M. A et de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE TRANSPORTS CGT verseront à la SA Les courriers du Midi la somme de 1500 euros chacun au titre des frais exposés par cette société et non compris dans les dépens.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis A, à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE TRANSPORTS CGT, à la SA Les courriers du Midi et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 282724
Date de la décision : 22/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2007, n° 282724
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:282724.20070222
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